Non-lieu à statuer 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 mars 2025, n° 2500778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Lelouey, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un document l’autorisant provisoirement au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et jusqu’à l’examen de sa requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée en cas de renouvellement d’un titre de séjour ;
— elle a signé un contrat à durée indéterminée avec la société Domitys ;
— elle a un enfant à charge et risque de perdre son emploi en l’absence de titre de séjour.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 18 et 25 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante a été informée par un courriel du 19 mars 2025 qu’un titre de séjour était disponible à la préfecture.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, Mme C soutient que le préfet ne démontre pas l’avoir convoquée pour retirer son titre.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, Mme C demande de prendre acte du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et déclare maintenir sa demande relative aux frais d’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2500776 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l’audience du 27 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissant guinéenne, est entrée en France le 6 août 2022 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Elle a quitté le domicile conjugal à la suite de violences et a obtenu, sur le fondement de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 26 juillet 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et obtenu un récépissé valable jusqu’au 26 janvier 2025. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme C le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a informé la requérante, par un courriel du 19 mars 2025, qu’un titre de séjour était disponible à la préfecture. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Lelouey sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Lelouey sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Lelouey et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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