Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2025, n° 2405668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405668 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le consul général de France à Moroni (Union des Comores) a refusé de délivrer un passeport français aux enfants mineurs F et A C, ensemble la décision implicite du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, portant rejet de son recours hiérarchique exercé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer un passeport français aux enfants mineurs F et A C ;
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, née le 1er avril 1982 à Djomani (Union des Comores) a déposé, le 23 mars 2023, une demande de délivrance d’un premier passeport français auprès du consulat général de France à Moroni (Union des Comores) au profit des enfants mineurs F et A, nées le 29 mai 2007 à Mitsamiouli (Union des Comores). Par une décision en date du 27 septembre 2023, le consul a rejeté sa demande. M. D C, né le 20 avril 2005 à Djomani-Mboudé (Union des Comores), de nationalité française, père supposé des enfants, a, par lettre du 14 novembre 2023, sollicité auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères la délivrance des passeports au profit des enfants mineurs concernés. Du silence gardé par le ministre est née une décision implicite de rejet. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2023 et cette décision implicite, puis d’enjoindre au ministre de délivrer les passeports sollicités.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre applicable au litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande () ». Pour l’application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance.
3. En second lieu, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
4. En troisième et dernier lieu, d’une part, conformément à l’article 99 du code de la famille comorien, auquel il convient de se référer en application de l’article 311-14 du code civil : « La filiation est celle par laquelle l’enfant accède à la parenté de son père. Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu’aux droits et obligations du père, de la mère et de l’enfant. L’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père. L’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère. Toutefois, mention est portée dans le registre en marge de l’acte de naissance de l’enfant indiquant que ce nom n’est pas celui du père de l’enfant qui est demeuré inconnu. Cette mention ne figurera en aucun cas dans les copies et les extraits de l’acte de naissance délivré par l’officier de l’Etat Civil. Elle ne pourra non plus figurer dans tous les documents officiels concernant l’enfant ». L’article 100 du code précité dispose que « la filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père et ne produit, d’une façon générale aucun des effets prévus à l’article 99 ci-dessus. Par contre cette filiation entraîne vis-à-vis de la mère les mêmes effets que la filiation d’un enfant né dans les liens du mariage. ». L’article 41 prévoit que « () / Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets du mariage s’il ne présente pas un acte de mariage inscrit sur le registre de l’état civil. / Toutefois, lorsqu’il n’aura pas existé de registres ou qu’ils seront perdus ou détruits, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 104 du même code : « Toute naissance doit être déclarée dans le délai légal / Toutefois si la naissance n’a pas été déclarée, la légitimité de l’enfant se déduit d’un jugement supplétif d’acte de naissance selon les dispositions de la loi sur l’Etat Civil, à condition que le mariage des présumés parents ne soit pas contesté. / Si le mariage n’est pas prouvé, il doit être rendu un jugement sur la filiation de l’enfant. A l’inverse, si le mariage est prouvé, la preuve de la qualité de légitime de l’enfant résulte notamment de 1 'aveu du père ou de son acte de naissance. ».
En ce qui concerne le moyen soulevé :
6. Il ressort des pièces du dossier que, par deux jugements supplétifs de naissance n° 04 et n° 06 du 2 janvier 2018, le tribunal de Cadi de Mitsamiouli a établi, onze ans après leur naissance, les liens de filiation entre les enfants mineurs F et A (nées le 29 mai 2007 à Mitsamiouli – Union des Comores), et M. D C, ressortissant français, et que ce même père supposé a reconnu les deux enfants mineurs le 26 septembre 2018 à Saint-Fons (Rhône).
7. Selon l’administration défenderesse, ces deux jugements aux fins supplétifs de naissance ne font pas foi au sens de l’article 47 du code civil, les faits qui y sont déclarés procédant d’une fraude en vue de permettre aux enfants concernés d’obtenir la nationalité française. A l’appui, le défendeur se prévaut, outre de leur tardiveté, de la nature et de la chronologie des pièces composant les dossiers de demande de passeport, d’anomalies relatives aux jugements supplétifs de naissance, la situation familiale du père supposé, l’absence de tout élément de preuve de participation du père supposé à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs A et F.
8. La seule circonstance alléguée par l’administration que ces actes ont établi tardivement le présent lien de filiation paternelle ne saurait suffire à établir leur caractère inauthentique, ni même une fraude documentaire, dès lors que ces jugements sont destinés à suppléer, selon la procédure instituée par la loi comorienne, des actes de naissance qui n’ont pas été déclarés dans le délai légal. En revanche, alors que les jugements supplétifs ont été rendus sur la seule requête de M. C, le ministre fait valoir, sans que cela soit contesté, que le père supposé était absent lors du dépôt de la requête et que sa présence physique était obligatoire, en application d’une note du 17 décembre 2020 adressée par le procureur de la république du TPI de Moroni au service de l’état civil de l’ambassade de France, produite en défense. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les jugements supplétifs, les actes de naissance des enfants F et A, dressés à la suite des jugements supplétifs, et la reconnaissance de paternité à la mairie de Saint-Fons ont été établis 11 ans après leur naissance, et que la transcription des actes de naissance n’a été faite auprès de l’ambassade de France aux Comores que quatre années plus tard, en 2022, alors même que des extraits du passeport du requérant, qu’il produit, font état d’une entrée aux Comores le 3 juillet 2019. En outre, le requérant, qui ne produit pas d’acte de mariage transcrit sur les registres comoriens avant la naissance des enfants, de nature à créer un lien de parenté vis-à-vis du père, mais entend se prévaloir d’une présomption de paternité du fait de la naissance des enfants F et A pendant son mariage religieux en 2000 avec leur mère, sans l’établir, est père de six enfants nés à Lyon, entre le 6 novembre 1997 et le 30 décembre 2008, d’une union conjugale célébrée avec une autre femme, le 12 décembre 1997, recouvrant la même période que celle de l’union religieuse avec la mère des enfants mineurs concernés nés en 2007. Enfin, le requérant n’allègue ni n’établit sa participation à l’éducation ou l’entretien des deux enfants concernés par les décisions attaquées, depuis les jugements supplétifs tardifs aux Comores, ni même au demeurant antérieurement. Dans ces conditions, en se fondant sur l’ensemble de ces éléments pour établir la fraude documentaire, et, par suite, refuser de délivrer un premier passeport français aux enfants mineurs A et F, le consul général de France et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’ont pas entaché leur décision respective d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2405668/6-3
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