Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2507198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision de l’administration fiscale ayant rejeté sa réclamation tendant à la modification de ses déclarations de revenus des années 2022 et 2023 et d’ordonner l’imposition de la somme qu’elle a perçue en 2024 sur les années 2021 à 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ».
3. Mme B a perçu le 28 juin 2024 une somme de 19 627 euros qui a été soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2024. Si la requérante fait valoir que cette somme correspond à des rappels d’indemnités de congés payés et de fin de salaires qui auraient dû lui être versés au cours des années antérieures, cette circonstance ne change rien au fait qu’elle en a disposé au cours de l’année 2024 et qu’elle était donc imposable au titre de cette année. Les conséquences préjudiciables que cette imposition peut avoir pour la requérante sont sans incidence sur son bien-fondé. Ainsi la requête ne comporte que des moyens inopérants et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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