Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 sept. 2025, n° 2505394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B A, ressortissant sénégalais, représenté par Me Karzazi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 150 € par jour de
retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 700 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence pour ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de
48 heures est remplie dès lors qu’il a reçu le 18 septembre 2025, une décision de cessation d’inscription par France Travail au motif d’expiration de son titre de séjour et un courrier du service de l’emploi de Monaco lui rappelant la fin de son contrat à durée déterminée au 27 juillet 2025, à défaut de titre de séjour valable ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, à celle d’aller et venir, à la liberté de circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Toutefois, en distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L.521-2 et L.521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. Si le requérant a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour réceptionnée en préfecture le 9 juillet 2025, sans obtenir depuis de récépissé de cette demande l’autorisant de continuer à travailler en attendant qu’il ait été statué sur sa demande, sa situation ne saurait caractériser une situation d’urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L.521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors au demeurant, que si l’urgence est avérée, il est loisible à l’intéressé de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité, cette délivrance étant de droit. N’étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice le 19 septembre 2025.
Le juge des référés
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2505394
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