Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2403987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme D… C…, représentée par la SELARL Equation Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté son recours gracieux présenté le 15 mars 2024 à l’encontre de la décision du 4 janvier 2024 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui accorder le regroupement familial sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante guinéenne, née le 4 mars 1984, est titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable du 19 janvier 2022 au 18 janvier 2032. Elle a, le 25 novembre 2022, déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et de son fils A… B… né le 20 mai 2005, qui a été enregistrée le 21 juin 2023. Par une décision du 4 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes. Mme C… a présenté un recours gracieux le 15 mars 2024 dans lequel elle faisait part de la signature d’un contrat de travail à temps plein le 31 janvier 2024 avec l’ADMR. Du fait de cet élément nouveau, le recours gracieux doit être regardé comme une nouvelle demande. Mme C… demande l’annulation de la décision du préfet d’Indre-et-Loire rejetant implicitement sa nouvelle demande de regroupement familial, née à l’issue d’un délai de six mois en application de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». L’article R. 434-4 de ce code dispose que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que depuis la date de son recours gracieux, la requérante disposait de deux contrats de travail à durée indéterminée en qualité d’auxiliaire de vie, le premier auprès de la société Vitalliance depuis le 9 février 2023 et le second auprès de l’ADMR Tours Ouest depuis le 31 janvier 2024. Il ressort des bulletins de salaire versés au dossier qu’entre le 1er février 2024 et le 15 septembre 2024, date de la naissance de la décision implicite de rejet contestée, la requérante disposait de ressources mensuelles nettes d’une moyenne de 1 723,07 euros, soit supérieures au seuil exigé par l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2, qui s’élevait, en l’espèce, à 1 398,98 euros.
5. Dès lors qu’il n’est pas contesté que la requérante dispose d’un logement considéré comme normal pour un couple avec un enfant et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ne se conformerait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, elle est fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux et de son fils, le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision implicite du préfet d’Indre-et-Loire rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet d’Indre-et-Loire accorde le regroupement familial demandé par Mme C… en faveur de son époux et de son fils. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 400 euros à Me Rouillé-Mirza, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet d’Indre-et-Loire rejetant implicitement la demande de regroupement familial présentée par Mme C… le 15 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rouillé-Mirza une somme de 400 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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