Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 14 mars 2025, n° 2201182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, la SAS Bureau Alpes Contrôles, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la qualification retenue d’acte anormal de gestion concernant l’opération du 6 août 2014 est erronée en l’absence de preuve par l’administration de son appauvrissement dès lors que les termes de comparaison retenus ne sont pas pertinents, qu’elle n’a pas tenu compte des contraintes pesant sur l’opération litigieuse et qu’elle n’a pas pratiqué de décotes ;
— la qualification retenue d’acte anormal de gestion concernant l’opération du 6 août 2014 est erronée dès lors qu’elle a eu l’intention de céder le bien au prix du marché mais la commune a refusé que les terrains soient transmis pour une valeur supérieure à celle de l’acquisition réalisée en 2006 sauf à ce qu’elle mette en œuvre son droit de préemption.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le directeur de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Garcin, représentant la SAS Bureau Alpes Contrôles.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Bureau Alpes Contrôles, qui exerce des prestations d’expertise technique, est détenue par la SAS Alter Horizon à hauteur de 99,83 % et par les consorts A à hauteur de 0,17 %. La SAS Alter Horizon est elle-même détenue à hauteur de 100 % par M. A. La SAS Bureau Alpes Contrôles a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 4 mai 2017, l’administration lui a notifié un rehaussement d’impôt sur les sociétés en raison d’une distribution à la SAS Alter Horizon à un prix minoré des parts qu’elle détenait dans la SCI Annecy 2012. Le 8 août 2017, le service a maintenu le rehaussement en réponse aux observations de la contribuable du 30 juin 2017. Le 24 avril 2018, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a rendu un avis favorable au maintien du rehaussement. Le recours hiérarchique de la SAS Bureau Alpes Contrôles a été rejeté le 2 août 2018. La cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés d’un montant de 113 385 euros a été mise en recouvrement le 15 février 2019. La réclamation contentieuse de la SAS Bureau Alpes Contrôles du 29 décembre 2020 a été rejetée par une décision du 22 décembre 2021, notifiée le 27 décembre 2021. Par la présente requête, la SAS Bureau Alpes Contrôles demande la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
3. S’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.
4. La valeur vénale d’actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. Toutefois, en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l’administration peut légalement se fonder sur l’une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l’actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes.
5. Il résulte de l’instruction que la SAS Bureau Alpes Contrôles a acquis, le 22 décembre 2006, auprès de la commune d’Annecy-le-Vieux un terrain à bâtir d’une surface de 3 355 m² pour un montant total de 82 581 euros TTC. La SCI Annecy 2012, constituée le 4 septembre 2012 afin de gérer ce terrain et construire sur ce dernier un immeuble à usage de bureaux, dont le capital initial était composé de 134 parts, a décidé, le 12 juin 2013, de procéder à une augmentation de son capital par un apport en nature du terrain à bâtir de la SAS Bureau Alpes Contrôles pour une valeur de 82 581 euros. En rémunération de son apport, la SAS Bureau Alpes Contrôles a reçu 3 303 parts sociales nouvelles pour un montant de 25 euros l’unité. Le 6 août 2014, la SAS Bureau Alpes Contrôles a décidé d’une distribution exceptionnelle de dividendes pour un montant global de 82 750 euros en laissant le choix aux actionnaires d’être rémunérés en numéraire ou en nature par la distribution des parts détenues dans la SCI Annecy 2012. La SAS Alter Horizon, actionnaire à hauteur de 99,83 % de la SAS Bureau Alpes Contrôles, a opté pour le paiement en nature et, partant, l’octroi des 3 304 parts sociales détenues dans la SCI Annecy 2012 pour un montant total de 82 600 euros, soit 25 euros l’unité.
6. Pour retenir que, lors de l’opération du 6 août 2014, la SAS Bureau Alpes Contrôles avait sous-évalué ces titres, le vérificateur a relevé que la valeur retenue par les parties correspondait au prix d’acquisition du terrain à bâtir lors de la cession intervenue le 22 décembre 2006 entre la commune d’Annecy-le-Vieux et la SAS Bureau Alpes Contrôles. Il a également précisé que la SAS Bureau Alpes Contrôles n’avait pas été en mesure de présenter un rapport d’évaluation de ces titres. Il a alors considéré, à l’instar de la SAS Bureau Alpes Contrôles et de la SAS Alter Horizon, que la valorisation des titres détenues dans la SCI Annecy 2012 correspondait à la valeur du terrain à bâtir, et ce alors même que le terrain était bâti à la date de l’opération litigieuse. Pour calculer la valeur vénale du bien immobilier et, par extension, des titres, il a procédé à une méthode par comparaison en retenant trois termes issues de ventes antérieures de terrains destinés à accueillir des locaux professionnels dans le même secteur d’Annecy-le-Vieux. Il a retenu que la valeur la plus adéquate, qui correspondait d’ailleurs à la moyenne du prix au m² des trois cessions, était la cession du 23 septembre 2013 dont le prix était de 126 euros par m². Il a multiplié cette valeur par le nombre de m² du terrain en cause pour aboutir à une valeur vénale du terrain à bâtir, et par extension une valeur vénale des 3 304 titres détenues dans la SCI Annecy 2012, à hauteur de 422 730 euros. Il en a déduit que la minoration de l’évaluation des parts était de 340 155 euros et a prononcé un rehaussement à cette hauteur.
7. En premier lieu, la société requérante, qui ne conteste pas le type de méthode retenu, soutient que les termes de comparaison utilisés par l’administration sont erronés dès lors qu’ils portent sur des terrains présentant une superficie qui n’est pas comparable à celle du terrain en cause. Toutefois, les trois comparables retenus par l’administration, lesquels sont situés dans le même secteur que le terrain litigieux de 3 355 m², sont d’une superficie allant de 2 260 m² à 5 570 m² et celui des trois termes de comparaison retenus par le vérificateur présente une superficie de 3 500 m². Par ailleurs, l’allégation selon laquelle une cession de terrain en 2016 serait intervenue pour un montant de 17 euros le m² n’est pas attestée par les pièces versées à l’instance. En outre, si la société conteste le fait que le service ait retenu des transactions intervenues sur la base d’un prix TTC et non HT, le prix fixé lors de l’opération litigieuse correspond à un prix très proche de celui retenu lors de l’opération d’apport du 12 juin 2013, lequel était identique à celui mentionné dans l’acte de vente du 22 décembre 2006 et qui était déterminé TTC. Enfin, si elle se prévaut du fait que les comparables retenus par l’administration comportent d’importants écarts de prix, les terrains présentent des différences de superficie et elle ne justifie pas que d’autres cessions de terrains à bâtir destinés à accueillir des locaux professionnels dans le même secteur d’Annecy-le-Vieux correspondrait au prix retenu lors de la distribution litigieuse.
8. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que l’administration n’a pas retenu une décote liée à l’absence de liquidité des titres de la SCI Annecy 2012, cette dernière ne précise pas le coefficient qu’il aurait fallu appliquer ni les raisons pour lesquelles les associés minoritaires de la SCI Annecy 2012 auraient pu s’opposer à la transmission du bien. Par ailleurs, si elle se prévaut de ce que l’administration n’a pas appliqué de décote liée à l’occupation du bien, le service n’a pas pris en compte la valeur du bâti dans la détermination de la valeur vénale du terrain et la société requérante ne précise pas le coefficient qu’il aurait fallu appliquer.
9. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la société requérante ait été contrainte de consentir ce prix en raison de la volonté de la commune d’empêcher une plus-value sur ce terrain, n’est pas à elle seule de nature à remettre en cause l’évaluation retenue par le service. Au demeurant, cette contrainte n’est pas quantifiée par la société requérante.
10. Dans ces conditions, en l’absence d’élément sérieux de nature à remettre en cause cette évaluation, l’administration établit que la distribution de titres de la SAS Bureau Alpes Contrôles à la SAS Alter Horizon a été réalisée avec un écart de prix de 340 155 euros, soit un prix significativement inférieur à la valeur vénale des titres. Il incombe alors à la SAS Bureau Alpes d’établir que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans son intérêt.
11. Pour ce faire, la SAS Bureau Alpes Contrôles soutient qu’au moment de l’apport du terrain au bénéfice de la SCI Annecy 2012, elle a eu l’intention de se soumettre au prix du marché en retenant un prix de 50 euros par m² mais que la commune d’Annecy-le-Vieux s’est opposée au transfert de propriété du terrain pour une valeur supérieure à celle retenue en 2006, sauf à ce qu’elle exerce son droit de préemption. Si les courriels versés à l’instance font état de ce que la SAS Bureau Alpes Contrôles a demandé à son notaire de retirer la déclaration d’intention d’aliéner afin de s’aligner sur le prix souhaité par la commune, ces derniers sont relatifs à l’opération d’apport du 12 juin 2013 de la SAS Bureau Alpes Contrôles à la SCI Annecy 2012 et non à l’opération en litige du 6 août 2014. Par ailleurs, l’administration fait valoir, sans être contredite, que si la SAS Bureau Alpes Contrôles avait pris l’engagement à l’égard de la commune, dans l’acte du 22 décembre 2006, d’achever dans un délai de huit ans un bâtiment à usage commercial ou industriel sur le terrain en cause, cette obligation de construire ne pesait plus sur cette dernière lors de l’opération en litige du 6 août 2014 dès lors que la SCI Annecy 2012 avait souscrit le 3 janvier 2014 une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux sur le terrain en cause.
12. Par suite, en l’absence de justification de l’existence d’un intérêt pour la SAS Bureau Alpes Contrôles, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de cette minoration.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Bureau Alpes Contrôles doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Bureau Alpes Contrôles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Bureau Alpes Contrôles et au directeur de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Pollet, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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