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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 sept. 2025, n° 2506389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du président du conseil départemental du Lot du 31 juillet 2025 lui rappelant qu’il est attendu de sa part un comportement respectueux envers les agents du département et qu’il a déjà fait l’objet de sanctions et lui précisant quels sont les services compétents pour traiter sa demande d’hébergement d’urgence et ainsi que sa demande présentée au titre du droit à un logement opposable avec accompagnement vers et dans le logement ;
2°) d’enjoindre audit département de le rétablir, sans délai, dans ses droits, notamment en désignant un conseiller référent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et plus précisément des mentions portées sur le courrier contesté, que celui-ci n’a ni pour objet ni pour effet de prendre une quelconque décision à l’égard de M. A, notamment concernant sa demande d’hébergement d’urgence, mais qu’il se borne, d’une part, à lui rappeler qu’il est attendu de sa part un comportement respectueux envers les agents du département et qu’il a déjà fait l’objet de sanctions ainsi que, d’autre part, à lui préciser quels sont les services compétents pour traiter sa demande d’hébergement d’urgence et ainsi que sa demande présentée au titre du droit à un logement opposable avec accompagnement vers et dans le logement. Il s’ensuit que l’acte attaqué ne faisant pas grief, les conclusions de la requête tendant à son annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sont manifestement irrecevables et vouées, à ce titre, au rejet en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse le 10 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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