Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2502874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme B… E…, représentée par
la SELARL Maltet Belkacem associées, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont elle a été l’objet à compter
du 15 janvier 2021 au site de Marne-la-Vallée du grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté ;
2°) de prescrire à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
3°) de mettre les frais d’expertise à la charge solidaire du GHEF et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
4°) de fixer le montant d’une provision à verser à l’expert ;
5°) de condamner solidairement le GHEF et l’ONIAM à lui verser la somme
de 5 000 euros à titre de provision ;
6°) de mettre à la charge solidaire du GHEF et de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a été victime de complications à la suite de sa prise en charge médicale dont elle a été l’objet à compter du 15 janvier 2021 par le grand hôpital de l’Est francilien, en sorte qu’une expertise médicale doit être réalisée, afin d’établir la cause de ses complications et d’évaluer le préjudice qui en a résulté.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son directeur, déclare qu’elle prend acte de la mesure sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARLU Olivier Saumon avocat, demande sa mise hors de cause.
Il fait valoir que la solidarité nationale ne saurait intervenir en présence d’un dommage imputable à une prise en charge fautive, et que les seuils de gravité exigés par la loi afin d’engager la solidarité nationale ne sont pas atteints.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le grand hôpital de l’Est francilien, représenté par Me Chiffert, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Lalande,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La demande d’expertise présentée par Mme B… E…, à l’effet d’établir si la prise en charge médicale dont elle a été l’objet à compter du 15 janvier 2021 par le grand hôpital de l’Est francilien a été faite dans les règles de l’art, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission des experts comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Si l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales demande sa mise hors de cause, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, qu’il puisse être exclu que les troubles dont se plaint Mme B… E… trouvant leur cause dans les actes médicaux qu’elle décrit ne revêtiraient pas un caractère de gravité ouvrant droit pour celle-ci à une indemnisation au titre de la solidarité nationale au regard des seuils prévus par les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique. En outre, le fait qu’une proposition d’indemnisation a été adressée par l’assureur du grand hôpital de l’Est francilien à la requérante ne permet pas, à lui seul, d’établir que seule la responsabilité de ce dernier établissement soit susceptible d’être engagée au titre des conséquences dommageables de la prise en charge de Mme E…. Par suite, la mise en cause de l’ONIAM apparaît utile.
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de Mme E… tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d’apprécier s’il y a lieu d’établir un pré-rapport et de l’adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.
Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que la demande de Mme E… tendant à ce qu’il soit statué sur la charge des frais d’expertise est prématurée et ne peut, par suite, qu’être également rejetée.
Il résulte de l’article R. 621-12 qu’il n’appartient qu’au président de la juridiction de d’accorder une allocation provisionnelle, dont il fixe le montant, à l’expert si celui-ci en formule la demande. Il suit de là qu’il n’appartient pas au juge des référés de fixer le montant d’une éventuelle allocation provisionnelle alloué à l’expert. Par suite, les conclusions de Mme E… présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En l’état de l’instruction, tant le principe que l’étendue d’une éventuelle responsabilité du grand hôpital de l’Est francilien ne sont pas établis. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont Mme E… se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme E… tendant au versement d’une provision doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé de M. D… F… et M. C… A…, exerçant respectivement à l’institut Curie à Paris (75005) et à l’hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris (75013), est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé
de Mme B… E… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le grand hôpital de l’Est francilien à compter du 15 janvier 2021 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de Mme B… E… ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B… E… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au grand hôpital de l’Est francilien, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement depuis cette date ; décrire l’état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B… E… ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du grand hôpital de l’Est francilien et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) si tout ou partie du dommage n’est pas imputable à un manquement aux règles de l’art, dire si l’accident médical a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques liés à l’intervention, de l’exposition particulière de la patiente en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
5°) dans tous les cas, donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de Mme B… E… présente un lien direct, certain avec le manquement ou l’accident constaté ou bien s’ils n’ont entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à
ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la patiente en le justifiant au regard des données de
la science médicale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part des séquelles qui serait,
le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de
Mme B… E… par le grand hôpital de l’Est francilien ;
6°) dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
7°) dire si l’état de santé de Mme B… E… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaire, mentionner dans quel délai ;
8°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par
Mme B… E… selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
9°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B… E…, le grand hôpital de l’Est francilien, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne. Les experts avertiront les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des dates, heures et lieux auxquels ils procèderont aux opérations d’expertise.
Article 4 : Les experts déposeront le rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifieront aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E…, au grand hôpital de l’Est francilien, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie
de Seine-et-Marne et à M. D… F… et M. C… A…, experts.
Fait à Melun, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Biodiversité ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Délinquance organisée ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Délinquance ·
- Détention
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Étranger
- Prénom ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Apparence ·
- Communauté française ·
- Collatéral ·
- Code civil ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Système d'information ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.