Annulation 10 juillet 2025
Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 2501745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 25 mars 2025,
Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Mme B, assistée en langue espagnole par Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante colombienne, née le 6 mai 1994 à Neiva (Colombie) déclare être entrée en France le 2 avril 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour valable du 1er avril 2019 au 1er avril 2020. Elle a le 19 novembre 2021, déposé une demande d’asile. Par une décision du 18 février 2022 l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 5 novembre 2024, elle a déposé une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 7 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Par un avis du 21 février 2025, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a estimé que l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle d’une gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d’une myasthénie auto-immune à anti-Rach. Toutefois, si elle soutient être dans l’incapacité de bénéficier effectivement d’un traitement dans son pays d’origine en raison de son coût mensuel, elle ne produit aucun élément permettant d’établir le caractère non substituable de son traitement ainsi que son coût prévisionnel en Colombie. En outre, la production d’éléments généraux relatifs à la dégradation du système de soin colombien ne permet pas, à elle-seule, d’établir son impossibilité à bénéficier des soins appropriés nécessités par son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En second lieu, il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle est saisie d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, de se prononcer au regard des conditions de délivrance de ce titre prévues par les dispositions rappelée au point 2. Il suit de là que, saisie d’une demande présentée sur un fondement déterminé, l’autorité compétente n’est pas tenue de rechercher si la demande de titre de séjour aurait pu être satisfaite sur le fondement d’autres dispositions ou stipulations. Dès lors qu’en l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne s’est borné à rejeter la demande de Mme B au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante, qui a sollicité son admission au séjour en se prévalant exclusivement de son état de santé, ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision contestée le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
7. Il ressort des pièces du dossier Mme B, entrée en France au cours du mois d’avril 2019, accompagnée de son époux et de son enfant, né le 28 mai 2018, y réside sans discontinuité depuis lors. En outre, nonobstant sa pathologie médicale mentionnée au point 4, elle justifie d’une intégration socio-professionnelle en France, favorisée par le suivi de formations diplômantes. Par ailleurs, bien qu’en situation irrégulière sur le territoire français, son époux y exerce également une activité professionnelle quasi-discontinue depuis 2019, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 janvier 2025 en qualité d’employé polyvalent de restaurant. Enfin, son enfant, arrivé en France à l’âge de cinq ans, y a suivi une scolarité ininterrompue depuis lors et a pratiqué diverses activités extrascolaires, musicales et sportives. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il est établi que Mme B, entrée sur le territoire à l’âge de 25 ans et âgée de 31 ans à la date de la décision attaquée, y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard du but poursuivi et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que Mme B est fondée à en demander l’annulation. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. L’exécution du présent jugement qui annule l’obligation faite à Mme B de quitter le territoire français et les décisions accessoires, implique nécessairement mais seulement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration réexamine sa situation administrative et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 février 2025 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
F. BILLIET-YDIER Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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