Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 oct. 2025, n° 2405110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2405110 le 3 avril et le 18 novembre 2024, M. E… C… et Mme B… A…, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l’asile ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de huit jours sous la même condition d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions consulaires sont insuffisamment motivées ;
— l’autorité consulaire n’a pas traité leurs demandes dans un délai raisonnable ;
— les décisions consulaires méconnaissent les stipulations du paragraphe 2 de l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de celles du paragraphe 2 de l’article 2 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit de demander l’asile issu de l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946 et de l’alinéa 2 de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait et de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2405121 le 3 avril et le 18 novembre 2024, Mme F… C… et Mme D… H… A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant G… C…, devenu majeur en cours d’instance, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal, dans le dernier état de de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de huit jours dans la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions consulaires sont insuffisamment motivées ;
— l’autorité consulaire n’a pas traité leurs demandes dans un délai raisonnable ;
— les décisions consulaires méconnaissent les stipulations du paragraphe 2 de l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de celles du paragraphe 2 de l’article 2 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit de demander l’asile issu de l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946 et de l’alinéa 2 de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait et de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, Mme B… A…, son épouse, Mme F… et M. G… C…, sa sœur et son frère, et Mme D… H… A…, sa mère, ressortissants afghans, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) des visas de long séjour au titre de l’asile. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Saisie le 28 mars 2024 de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 28 mai suivant à laquelle se sont substituées les décisions expresses du 8 août 2024, que les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler.
Les requêtes n°s 2405110 et 2405121 portent sur des décisions de refus opposées aux demandes de visas de long séjour des membres de la même famille ayant le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, dès lors que les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se sont substituées aux décisions consulaires en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens, en tant qu’ils sont dirigés contre ces dernières, doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, les décisions attaquées du 8 août 2024 mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ni de celles du paragraphe 2 de l’article 2 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui portent sur le droit de circuler librement et la liberté de quitter son pays, dès lors que les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de les empêcher de quitter leur pays d’origine.
En quatrième et dernier lieu, en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas dans lesquels un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Aux termes du quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution de 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit fondamental reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. E… C… a, préalablement à l’arrivée au pouvoir des Talibans en 2021, travaillé pour le gouvernement afghan comme chef du département de suivi et d’évaluation de la province Kapisa sur un projet soutenu par l’ASGP (Afghanistan subnational gouvernance program) et la direction locale indépendante de la gouvernance (IDLG) à Kaboul puis a été porte-parole du gouverneur de la province d’Uruzgan sous le gouvernement afghan et employé des Nations Unies en Afghanistan, entretenant à ce titre des relations avec les forces militaires australiennes et les forces américaines. D’autre part, il n’est pas contesté que M. E… C… et sa femme ont été expulsés d’Iran faute de pouvoir bénéficier d’une nouvelle prorogation de leurs visas iraniens. Ils ont en conséquence été contraints de retourner en Afghanistan le 15 juillet 2024 où ils se prévalent, notamment par la production de photographies du décès du père de M. E… C…, de l’existence d’une menace effective tant passée que contemporaine à leur égard, eu égard aux activités professionnelles exercées par M. C… avant l’arrivée des Talibans au pouvoir. En revanche, il ressort des pièces du dossier que les visas iraniens des autres membres de la famille étaient encore en vigueur à la date de la décision attaquée, et ont d’ailleurs été renouvelés postérieurement à cette date. Dans ces conditions, les requérants sont seulement fondés à soutenir que la décision attaquée du 8 août 2024 relative à M. E… C… et Mme B… A… est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision du 8 août 2024 en tant qu’elle concerne M. E… C… et Mme B… A…, leurs conclusions à fin d’annulation présentées au soutien de la requête n° 2405121 étant rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées dans la requête précitée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour en vue de demander l’asile soient délivrés à M. E… C… et Mme B… A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, d’y faire procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 août 2024 relative à M. E… C… et Mme B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer des visas de long séjour à M. E… C… et Mme B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à M. E… C… et Mme B… A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2405110 est rejeté.
Article 5 : La requête n° 2405121 est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Mme B… A…, à Mme F… C…, à Mme D… H… A…, à M. G… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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