Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 sept. 2025, n° 2508231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de permettre son retour en France par la délivrance d’un visa, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un jugement n° 2501150 du 22 juillet 2025 le tribunal a annulé l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B et l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’abrogation de cet arrêté et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’État au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : La demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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