Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 févr. 2026, n° 2601126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme C… D…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille A… D…, demande :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à sa fille A… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à sa fille la carte de résident demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. B… en qualité de juge des référés ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont le requérant a entendu se prévaloir : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée.
La demande de référé présentée par Mme D…, ressortissante russe, ne comporte aucun moyen. Faute de faire état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite attaquée, la requête est irrecevable.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la requérante ne justifie pas que sa fille A… soit en recherche d’emploi. Il n’est pas établi que la jeune A…, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision du 29 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, seraitempêchée de se présenter aux épreuves du baccalauréat. Enfin, la circonstance que l’enfant de la requérante ne s’est pas encore vu délivrer une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection internationale n’est pas de nature à expliquer l’absence de logement ailleurs que dans le parc d’hébergement d’urgence dès lors que la requérante, majeure, est, quant à elle munie d’une carte de résident de dix ans depuis le 8 octobre 2025. L’inertie, il est vrai regrettable, de l’administration à établir la première carte de résident demandée pour l’enfant mineure n’engendre donc pas des effets d’une gravité et d’une immédiateté telles qu’une mesure de référé s’imposerait avant le jugement au fond. Par suite, la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à sa fille A… D…. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille A… D….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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