Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 16 avr. 2025, n° 2201729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 30 janvier 2023, la société Naturadream, représentée par Me Cayssials, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire de la commune d’Ossun a opposé un refus à la demande de permis de construire déposée par M. D C en vue de la construction d’une maison individuelle, sur un terrain composé des parcelles cadastrées section AB n° 281 et n° 282, situé au lieu-dit le Bourg à Ossun, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé contre ce refus de permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ossun la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— la décision est illégale dès lors que le dossier de demande de permis de construire en litige n’avait pas à matérialiser l’existence d’une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle n° 198, au profit des parcelles n° 281 et n° 282 ;
— le maire a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il pouvait accorder au pétitionnaire un permis de construire en l’assortissant d’une prescription, à savoir l’obtention d’une servitude de passage et sa production au plus tard le jour du dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier, dans le but de garantir le respect des dispositions de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la décision de refus est illégale dès lors que les dispositions de l’article AU 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme, en prescrivant des couvertures en ardoise ou en tuile brune, méconnaissent les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme ; en outre, ces dispositions ne sont pas opposables au projet particulier figurant dans la demande de permis de construire en litige, en forme de dôme ;
— elle est également illégale dès lors qu’en se fondant sur l’article AU 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme qui impose des toitures présentant une pente d’au-moins 45 %, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-16 et R. 111-23 du code de l’urbanisme ;
— elle semble également, par ailleurs, entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article AU 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le projet ne méconnait pas les règles d’insertion dans l’environnement architectural et paysager dès lors que :
*l’environnement bâti du projet présente une grande diversité de typologie, volume, matériaux et coloris de construction ;
* le site d’implantation ne fait l’objet d’aucune protection particulière, ne présente pas de caractère homogène, ni unité architecturale propre ;
* le projet sera bordé d’espaces verts assurant une insertion paysagère et rendant le projet quasiment invisible depuis la voie publique et les habitations environnantes ;
* les mouvements de terrain du projet recréeront des formes biométriques identiques à celles du piémont pyrénéen lui assurant une totale insertion dans le site ;
— enfin, la substitution de motif demandée en défense doit être écartée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 9 février 2023, la commune d’Ossun, représentée par Me Soulié, conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de son irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond, si besoin après avoir procédé à une substitution de motifs, et à ce que la société Naturadream soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le constructeur ne justifie pas d’un intérêt pour agir, seul le pétitionnaire justifie d’un tel intérêt à contester le refus opposé à sa demande de permis de construire, de sorte que la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, la notice explicative du projet en ce qu’elle ne fournit aucune information sur les conditions de desserte du terrain d’assiette, notamment par la parcelle AB n° 198, ne respecte pas les exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pahor-Gafari représentant la société Naturadream.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 décembre 2021, M. C a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle de type bioclimatique avec bassin et annexes, dont le projet comprend une structure en béton en forme de dôme, qui doit être recouverte de terre afin de conférer une isolation bioclimatique à l’habitation, sur un terrain d’une surface de 3 566 m² sur les parcelles cadastrées section AB n° 281 et n° 282, situé au lieu-dit Le Bourg ouest, à Ossun (Hautes-Pyrénées) et dont il a confié la réalisation à la société Naturadream. Par un arrêté du 16 février 2022, le maire de la commune d’Ossun a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Le silence gardé par cette même autorité pendant deux mois sur le recours gracieux reçu en mairie le 12 avril 2022, par lequel la société Naturadream a sollicité la délivrance du permis de construire litigieux, a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente, la société Naturadream, demande l’annulation de l’arrêté de refus de permis de construire du 16 février 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser la demande de permis de construire déposée par M. C, pour la réalisation d’une construction en forme de dôme, dénommée Naturadome, commercialisé par la société Naturadream, le maire s’est fondé, d’une part, sur la méconnaissance des dispositions de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ossun, en retenant que le terrain d’assiette du projet ne disposait pas d’un accès, d’autre part, sur la méconnaissance des articles AU 11.2 et 11.3 de ce même règlement en considérant que le projet ne respectait pas les couleurs et l’inclinaison imposées pour les pentes de toitures, et a enfin considéré que le projet par son architecture « loin des typologies traditionnelles des maisons environnantes caractérisées notamment par des toits en ardoises, son emplacement et son implantation éloignée de la route », n’était pas conforme au plan local d’urbanisme.
3. En premier lieu, aux termes de l’article AU 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ossun : « Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire de l’article 682 du code civil. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. () / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. ». Aux termes de l’article AU 3.2 du même règlement : « Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usagers qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir et à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. () ».
4. Le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le plan de situation joint au dossier de demande de permis permet de visualiser l’accès au terrain d’assiette du projet, via la parcelle AB n° 198. D’autre part, la déclaration d’intention d’aliéner reçue par la commune d’Ossun le 25 mars 2021, contient un extrait du plan cadastral de la section AB, feuille 000 AB 01 en date du 6 mars 2021, dans lequel est rappelée la constitution des servitudes instituées au profit des parcelles propriétés du pétitionnaire, M. A, sur les parcelles cadastrées section AB n° 255 et AB n° 194 à 198, cette dernière constituant une voie privée ouverte à la circulation partant de la route de l’ancien abattoir et qui dessert le terrain d’assiette du projet, lequel ne pouvait donc être considéré comme enclavé. Du reste, il ressort des pièces du dossier que cette voie privée ouverte à la circulation publique, mesure quatre mètres de largeur et a été considérée comme permettant la défense contre l’incendie. Dès lors, le maire d’Ossun ne pouvait fonder son refus sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article AU 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, le moyen soulevé doit être accueilli.
6. Si à cet égard la commune d’Ossun invoque en défense la possibilité de fonder ce même motif lié à l’absence de desserte du terrain d’assiette du projet, non plus sur la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, mais sur la circonstance que la demande de permis de construire du pétitionnaire ne respecterait pas, sur ce point, les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme relatives, en tout état de cause, aux accès au projet, ce motif n’est pas davantage de nature à fonder légalement la décision attaquée sur ce point dès lors que, si la demande de permis de construire en date du 7 décembre 2021 et notamment sa notice architecturale, ne fait pas mention des conditions de desserte du terrain d’assiette du projet, ces informations pouvaient être connues du service instructeur, ainsi que déjà précisé, par une lecture combinée des pièces du dossier de la demande de permis et de la déclaration d’intention d’aliéner susmentionnée en date du 22 mars 2021. L’éventuelle insuffisance, sur ce point, de la demande de permis déposée n’était ainsi pas de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs sur la conformité du projet à la règlementation applicable aux accès, et le maire ne pouvait fonder le refus en litige sur les conditions de desserte ou le caractère enclavé du terrain d’assiette du projet. Dès lors, la substitution de motif demandée ne peut qu’être rejetée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article AU 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ossun : « Les restaurations, agrandissements, adjonctions et constructions d’immeubles, les créations de clôtures seront conçus en fonction du caractère du site, de façon à s’insérer dans la structure existante et à s’harmoniser avec leur environnement architectural et paysager. Les constructions en bois sont autorisées. / Sont interdites les imitations de matériaux, telles que fausses briques, ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement, d’un enduit, tel que carreaux de plâtre et briques creuses ». Aux termes de l’article AU 11.2 de ce même règlement : « Le matériau de couverture des constructions à usage d’habitation, leurs annexes et dépendances de plus de 25 m², sera de teinte et de type ardoise ou tuile brune. Pour les verrières, les vérandas, les abris de jardin, les abris de piscine, les passages couverts entre bâtiments, les annexes et dépendances de moins de 25 m², le matériau de couverture sera de teinte sombre ou translucide. () ». Aux termes de l’article AU 11.3 de ce même règlement : « A l’exception des bâtiments existants ou des travaux de remplacement à l’identique des couvertures conformes au paragraphe 11.2, la pente des toitures des constructions à usage d’habitation doit être d’au moins 45 %. () ».
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme : « Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols () le permis de construire () ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire () peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. ». Aux termes de l’article R. 111-23 du même code : " Pour l’application de l’article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; () ".
9. D’une part, si la règle de l’article AU 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme d’Ossun imposant une couverture de « teinte et de type ardoise ou tuile brune » ne peut être opposée sans méconnaître l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme, un matériau végétal ou biosourcé devant pouvoir être utilisé sur la toiture, il n’est pas établi ni même allégué que les dispositions de l’article AU 11.3 imposant des toitures d’une pente d’au moins 45 % fassent obstacle à ce que le toit soit végétalisé ou couvert d’autres matériaux renouvelables ou dispositifs visés par les dispositions précitées de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de l’article AU 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme étaient donc opposables.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction d’une maison individuelle présentant la forme d’un dôme, nécessitant la réalisation d’une structure en béton de cette forme, construite sur un terrain plat, qui sera recouverte d’une couche de terre, disposant ainsi d’une « végétalisation intégrale sur l’ensemble des toitures » comme le précise la notice descriptive du projet. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le projet figurant dans la demande doit être regardé comme comportant une toiture, au sens et pour l’application de l’article AU 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. En outre, le maire d’Ossun n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions en considérant que le projet de construction, qui ne comprend pas une pente de toiture d’au moins 45 %, méconnaît les exigences précitées de l’article AU 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
11. Enfin, les dispositions de l’article AU 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport à ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision contestée.
12. La société requérante conteste la décision du maire d’Ossun qui, ainsi que précisé, s’est également opposé au projet de construction envisagé par M. C, en raison de « son architecture loin des typologies traditionnelles des maisons environnantes notamment des toitures en ardoises, son emplacement en limite du cœur du bourg sur un terrain globalement plat et son implantation éloignée de la route ». Il ressort des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet en litige, composé de maisons individuelles à usage d’habitation de styles hétéroclites et de parcelles non bâties jouxtant au nord et à l’est le terrain d’assiette du projet, ne présente pas d’intérêt paysager ou de caractère architectural particulier. En outre, le projet de construction d’une surface de 149 m² avec des acrotères reproduisant la couleur de la pierre locale et dont la plupart des éléments extérieurs seront végétalisés, doit être implanté sur une parcelle d’une superficie totale de 3 566 m², sur laquelle il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que « les mouvements de terrain recréeront des formes biométriques identiques aux courbes des paysages du piémont pyrénéen avec pentes douces totalement insérées dans le site conduisant à une insertion du volume bâti dans l’espace végétal renforcé par la plantation complémentaire d’arbres d’essence locale ». Ainsi, l’impact que ce projet est susceptible d’avoir sur le secteur dans lequel il s’insère, sera limité. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que le maire a entaché son arrêté du 16 février 2022 d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article AU 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
13. Il résulte cependant de tout ce qui précède, que le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article AU 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme est légal, et il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la société Naturadream n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2022.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ossun, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Naturadream au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Naturadream la somme de 1 500 euros demandée par la commune d’Ossun au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Naturadream est rejetée.
Article 2 : La société Naturadream versera à la commune d’Ossun une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Naturadream et à la commune d’Ossun.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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