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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 nov. 2025, n° 2505075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Madeline, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que la décision contestée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour, cas dans lequel il existe une présomption d’urgence, et que la décision le place en situation de précarité administrative et financière ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de motivation de l’avis de la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un d’examen sérieux de sa situation et d’erreurs de fait en ce qui concerne la nationalité de son père, son intégration professionnelle, et l’absence de liens familiaux en Algérie ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace actuelle à l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur de droit en l’absence d’opposabilité de l’existence d’une menace à l’ordre public à une demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, les ressortissants algériens étant intégralement régis par le l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle n’est pas démontrée par la requête et que M. A… ne détient aucun contrat de travail, que la décision résulte du comportement et de la situation pénale du requérant et que ce dernier représente une menace pour l’ordre public ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 2504924 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 14 novembre 2025 :
le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
les observations de Me Madeline, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
M. A…, ressortissant algérien né le 20 octobre 2001, et entré en France en 2012, a obtenu un document de circulation d’étranger mineur puis trois certificats de résidence valables du 7 octobre 2020 au 7 octobre 2023, portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 19 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence pour solliciter la suspension de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans cet arrêté. Si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que la situation de précarité dans laquelle se trouve le requérant résulte de son propre comportement et de sa situation pénale, cette allégation n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que le préfet, qui soutient que le requérant constituerait une menace à l’ordre public du fait d’une condamnation pénale en date du 21 décembre 2023 et qu’il est défavorablement connu des services de police pour deux autres faits que le requérant conteste et pour lesquels le préfet n’apporte aucun élément de preuve, n’allègue pas qu’il existerait un intérêt public de nature à justifier la poursuite de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour litigieuse, dans l’attente d’un jugement au fond sur la légalité de l’arrêté du 19 septembre 2025.
Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour
Par la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » de M. A… au motif qu’il représenterait une menace à l’ordre public, en relevant l’existence d’une condamnation pénale du 21 décembre 2023, prise sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits, d’une part d’usage illicite de stupéfiants, et d’autre part, de violence sans incapacité en présence d’un mineur, sur une personne ayant été conjoint, commis le 23 octobre 2023, et de menaces de mort, d’appels téléphoniques malveillants et d’envois réitérés de messages malveillants par une personne ayant été conjoint, commis du 16 au 18 décembre 2023.
En l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, les moyens tirés de ce que l’avis de la commission du titre de séjour n’est pas motivé, ce vice ayant effectivement privé l’intéressé d’une garantie, et de ce que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour contenue dans l’arrêté du 19 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A… au regard des motifs de suspension retenus dans la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, autorisation provisoire qui sera valable jusqu’à ce qu’il soit statué de nouveau sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 septembre 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Galle
La greffière
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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