Rejet 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 déc. 2022, n° 1914092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1914092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2019 et le 2 décembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) ACB, représentée par Me Payet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de la somme de 22 468 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour un montant total de 82 342 euros au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa réclamation préalable, qui a été présentée par son avocate en son nom, quand bien même elle mentionne la société anonyme (SA) Aries Alliance, était recevable ;
— en tout état de cause, et faute pour l’administration fiscale de l’avoir invitée à régulariser sa demande en application de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, elle entend procéder à cette régularisation par l’introduction de la présente requête ;
— les sommes facturées à la société belge SABCA au cours de l’année 2013, pour un montant total de 502 456 euros, n’étaient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France dans leur totalité ; une partie de ces sommes correspondent à des prestations de service, distinctes des livraisons de biens également réalisées, et n’y étaient pas assujetties en vertu du 1° de l’article 259 du code général des impôts ;
— elle a produit, en 2016, des factures rectificatives comportant une ventilation entre les livraisons de biens et les prestations de service fournies à la société SABCA ;
— elle a en partie régularisé sa situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de sa déclaration du mois de juin 2016, l’administration fiscale lui ayant par conséquent accordé un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée le 25 janvier 2018.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 mai 2020 et le 21 juillet 2021 le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de Me Lemasson, représentant la SAS ACB.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS ACB, qui exerce une activité d’ingénierie spécialisée dans les solutions de formage des métaux utilisés dans le domaine aéronautique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, à l’occasion de laquelle l’administration fiscale a notamment remis en cause le montant imposable à la taxe sur la valeur ajoutée déclaré par l’intéressée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Par une proposition de rectification du 22 mars 2016, elle lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période. Par sa requête, la SAS ACB demande la réduction desdits rappels de taxe à hauteur d’un montant de 22 468 euros.
Sur les conclusions aux fins de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Aux termes de l’article 258 du même code : " I. – Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ; / b) Lors du montage ou de l’installation par le vendeur ou pour son compte ; / c) Lors de la mise à disposition de l’acquéreur, en l’absence d’expédition ou de transport ; / d) Au moment du départ d’un transport dont le lieu d’arrivée est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un train. () « . Et aux termes de l’article 259 de ce code : » Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle. () ".
3. Pour assujettir la SAS ACB aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, l’administration fiscale a estimé que l’intéressée n’avait pas déclaré, à tort, dans la base imposable à ladite taxe, une somme de 502 456 euros correspondant à quatre factures émises à destination de la société belge SABCA au cours de l’année 2013 pour la fabrication d’outillages et la fabrication en série de pièces commandées par cette entreprise. Si la SAS ACB soutient qu’une partie de ces sommes a été facturée à la société SABCA au titre d’une prestation d’usinage, qui correspondrait à une prestation de service non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France en vertu des dispositions précitées de l’article 259 du code général des impôts, il est constant que les factures ne comprenaient aucune ventilation entre les différentes opérations qu’elle aurait réalisées pour cette entreprise. Dans ces conditions, et faute pour la société requérante de produire les éléments permettant de considérer qu’une partie des opérations en cause n’aurait pas été, malgré les mentions de ces factures, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France en raison de leur nature, l’administration fiscale a pu, à bon droit, assujettir l’intéressée aux rappels de ladite taxe litigieux au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, la circonstance que la SAS ACB aurait procédé à la régularisation de ces factures auprès de son client au cours de l’année 2016, soit postérieurement à la période vérifiée, n’étant pas, par elle-même, de nature à remettre en cause le bien-fondé desdits rappels de taxe.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SAS ACB a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS ACB au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS ACB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS ACB et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Ouest.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2022.
La rapporteure,
V. A
Le président,
Y. LIVENAIS
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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