Annulation 29 janvier 2025
Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2025, n° 2500837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500837 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 23 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Tzitziou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois ferme et a révoqué le sursis de deux mois d’exclusion temporaire prononcé par l’arrêté du 16 juillet 2019, en appliquant ainsi vingt-six mois ferme d’exclusion temporaire à compter du 16 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer dans des fonctions correspondant à son grade dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que, d’une part, la décision contestée suspend le versement de son traitement et le prive ainsi de toute ressource, d’autre part, il est seul responsable des charges de son foyer sa conjointe n’ayant pas d’emploi, il ne peut bénéficier de l’allocation chômage et retrouver un emploi en raison de son âge ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 décembre 2024 ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que, d’une part, les règles de composition, de quorum et de vote du conseil de discipline n’ont pas été respectées, d’autre part, l’avis rendu par le conseil de discipline n’a pas été communiqué et n’est pas motivé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, d’une part, une partie des absences reprochées sont prescrites, d’autre part, la ville de Paris ne pouvait pas révoquer le sursis prévu dans l’arrêté du 16 juillet 2019 ;
— elle méconnait le principe selon lequel deux sanctions ne peuvent être motivées par les mêmes faits ;
— elle est fondée sur des faits inexacts dès lors que, d’une part, il ne peut être sanctionné pour une absence non visée dans son dossier disciplinaire, pour des absences couvertes par des arrêts maladies ou des préavis de grève, d’autre part, il n’a pas manqué à ses obligations de fonctionnaire ;
— elle constitue une mesure disproportionnée dès lors que sa manière de servir n’est pas remise en cause, qu’il exerce son métier correctement et que les faits reprochés constituent des évènements isolés ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 12 janvier 2025 sous le n° 2500836 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision du 2 décembre 2024.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 23 janvier 2025 à 11 heures, en présence de Mme Maurice, greffière d’audience :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Tzitziou pour M. C,
— les observations de Mme D B, représentant de la maire de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent titularisé le 17 novembre 2004 en qualité d’éboueur au sein du service technique de la propreté de la Ville de Paris, a fait l’objet, après un avis de la commission administrative paritaire siégeant en formation de conseil de discipline du 4 novembre 2024, d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-six mois ferme, par un arrêté de la maire de Paris du 2 décembre 2024. Par la présente requête, il demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que M. C est privé de toute rémunération depuis le 16 décembre 2024 et que l’absence d’autres ressources de son foyer, qui n’est pas contestée par la maire de Paris, ne lui permet pas de faire face à l’ensemble des charges. Par suite, la condition d’urgence doit, dans les circonstances particulières de l’espèce et au regard de la durée de la sanction disciplinaire, être satisfaire.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 1 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 : « Le présent décret s’applique aux personnels de la Ville de Paris et de ses établissements publics administratifs, ci-après dénommés les administrations parisiennes, ainsi qu’aux personnels relevant du droit public de ses établissements publics industriels et commerciaux. ». En outre, aux termes de l’article 14 du même décret : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () » Troisième groupe : " – la rétrogradation ; « - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. () » L’exclusion temporaire de fonctions qui est privative de toute rémunération peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. "
6. D’une part, il ressort des motifs de la décision attaquée que M. C, affecté au service technique de la propreté de la Ville de Paris, a été sanctionné pour plusieurs absences injustifiées, des absences de service fait, le non-respect de gestes barrières durant la pandémie de covid-19 et des propos inadaptés. S’il ressort de son dossier disciplinaire qu’il a effectivement cumulé des absences injustifiées et un manque d’assiduité depuis l’année 2019, les évaluations professionnelles de celui-ci révèlent aussi qu’il exerce son travail de manière correcte et entretient de bons rapports avec ses collègues et les usagers. D’autre part, les propos reprochés qui ont été tenus à trois reprises lors des entretiens disciplinaires témoignent d’une attitude irrespectueuse à l’égard des responsables de sa hiérarchie, sans pour autant caractériser un comportement menaçant selon le procès-verbal de la commission administrative paritaire. Par suite, alors que la sanction d’exclusion temporaire des fonctions est fixée pour la durée maximale prévue par les dispositions précitées du décret du 24 mai 1994, et excédant même cette durée maximale, compte tenu de la révocation du sursis la durée, cette dernière est manifestement excessive au regard de l’ancienneté et de la nature des faits sanctionnés et le moyen tiré de la disproportion de la sanction avec les faits reprochés est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 2 décembre 2024 par lequel la maire de Paris a prononcé son exclusion temporaire de fonctions, à compter du 16 décembre 2024, pour une durée de vingt-six mois jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à son annulation ou que l’autorité administrative ait pris une nouvelle décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision du 2 décembre 2024, implique que M. C soit réintégré, à titre provisoire, dans des fonctions correspondant à son grade, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatorze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 200 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté en date du 2 décembre 2024 par lequel la maire de Paris a prononcé l’exclusion temporaire de fonctions de M. C pour une durée de vingt-six mois à compter du 16 décembre 2024 est suspendue, jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à son annulation ou que l’autorité administrative ait pris une nouvelle décision.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de réintégrer, à titre provisoire, M. C dans des fonctions correspondant à son grade dans un délai de quatorze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La Ville de Paris versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la maire de Paris.
Fait à Paris le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.-F. E
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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