Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 2 juin 2025, n° 2206074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Gautier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le maire de Fonsorbes l’a suspendue de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fonsorbes de la réintégrer dans ses fonctions et de lui verser les sommes non perçues du fait de la mesure de suspension, le tout dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fonsorbes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit à raison du défaut de base légale ;
— il est entaché d’erreur de fait, aucune attitude inappropriée ne pouvant lui être reprochée ; le tribunal sollicitera en tant que de besoin l’ensemble des éléments tendant à prouver l’existence d’une telle attitude ;
— en l’absence de faute grave, il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la commune de Fonsorbes, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés et que, dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait que la base légale sur laquelle l’arrêté attaqué est fondé est erronée, elle demande à ce que celle de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique lui soit substituée.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cohen Drai représentant Mme C, et de Me Delmas substituant Me Courrech, représentant la commune de Fonsorbes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent de maîtrise, qui exerce, au sein de la commune de Fonsorbes, des fonctions de chef d’équipe chargée de l’entretien ménager du groupe scolaire de la Béouzo, a fait l’objet, le 23 septembre 2022, d’un arrêté par lequel le maire de ladite commune l’a suspendue de ses fonctions à compter de ce même jour. Par la présente instance, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, abrogé par l’article 8 de l’ordonnance susvisée du 24 novembre 2021 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () ». Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. La décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Ces dispositions peuvent être substituées à celles précitées de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme C d’une garantie. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de base légale présentée par la commune défenderesse et de procéder ainsi à cette substitution. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
5. En second lieu, une mesure de suspension ne peut légalement intervenir qu’à la condition que les faits relevés à la charge de l’agent qui en fait l’objet présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été pris au motif que Mme C a eu une attitude inadaptée avec ses collègues. Plus précisément, il ressort des pièces du dossier, en particulier des captures d’écran et des SMS versés à l’instance, que la requérante a, à de nombreuses reprises, contacté, par téléphone et SMS, Mme A, chef d’équipe en charge d’un autre groupe scolaire, et qui la remplaçait alors qu’elle était en congé, certains de ces contacts ayant eu lieu en dehors des heures de travail et, notamment, le dimanche ainsi que la veille du jour précédant le suicide de cette dernière. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des différents témoignages versés à l’instance que Mme A avait fait part auprès de ses collègues d’un mal-être au sujet, notamment, de l’état de propreté de l’école de la Béouzo, alors que Mme C se montrait insistante pour contrôler l’avancée du nettoyage de ce groupe scolaire, les faits ayant fondé la suspension contestée présentent, dans ce contexte particulier lié à la disparition d’un agent de la commune et au climat altéré qui s’en est suivi au sein de la collectivité, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de nature à justifier ladite mesure. Il s’ensuit que c’est sans commettre ni erreur de fait ni erreur de droit ni erreur d’appréciation que le maire de Fonsorbes a pris l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fonsorbes, laquelle n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que demande Mme C sur leur fondement. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par ladite commune sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fonsorbes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C ainsi qu’à la commune de Fonsorbes.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2206074
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