Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2304781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n°2301384, M. F E, représenté par Me Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours contre la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Vienne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. E soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2023.
II) Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 2304781, M. F E, représenté par Me Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Vienne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 25 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. E soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 21 février 2024 le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. E.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête n° 2301384 M. E, de nationalité centrafricaine, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Vienne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par la requête n°2304781, M. D demande l’annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 25 mai 2022. Les conclusions à fin d’annulation de M. E doivent être regardées comme entièrement dirigées contre cette dernière décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301384 et n° 2304781 présentées par M. E ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. E, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait fait l’objet de deux procédures pour violences par conjoint ou concubin les 20 mars 2013 et 9 février 2016, et d’une procédure pour transport d’arme blanche sans motif légitime le 3 septembre 2017.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été l’auteur des faits mentionnés au point 6. La circonstance que les infractions constatées en 2013 et 2016 n’aient pas donné lieu à une condamnation pénale ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte ces faits. Si M. E soutient que les deux procédures pour violence par conjoint ou concubin résultent de dénonciations commises par son ex-compagne dans le but de lui nuire, dans un contexte de séparation et de conflit concernant la garde d’enfant, la matérialité des faits est cependant établie, le classement sans suite de ces procédures étant dû à la mise en œuvre de mesures alternatives aux poursuites pénales et non à des infractions insuffisamment caractérisées. Par ailleurs, il ne conteste pas les faits ayant donné lieu à une procédure pour transport d’arme sans motif légitime en septembre 2017. Enfin, si M. E soutient que le ministre de l’intérieur avait opposé les mêmes faits pour lui refuser, par une décision du 10 mai 2017, sa précédente demande de naturalisation, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressé, sur ces faits, non dénués de gravité, réitérés et qui n’étaient pas anciens à la date de la décision attaquée, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, nonobstant les circonstances selon lesquelles M. E réside en France depuis l’an 2000 et est inséré sur le plan professionnel.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2301384 et 2304781 présentées par M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Masson.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2301384,
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