Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 mai 2025, n° 2502247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif enregistrés le 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 15 avril 2025 par le préfet d’Indre-et-Loire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce : la décision attaquée modifie sa situation juridique puisqu’il bénéficiait d’un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité ; le refus de titre de séjour entraîne la suspension de son contrat d’apprentissage et de sa scolarité ; enfin, il se retrouve sans solution d’hébergement ;
— les moyens qu’il invoque sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision ne satisfait pas à l’exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet, qui s’est focalisé sur l’existence d’une prétendue fraude quant à son âge, a entaché sa décision d’un défaut d’examen au regard des critères prévus par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant tant de la scolarité suivie que de l’avis de la structure d’accueil et la nature des liens avec sa famille ; contrairement à ce qu’a estimé le préfet, il n’a commis aucune fraude sur son âge ; contrairement également à ce qu’a retenu le préfet, il n’avait pas à présenter sa demande de titre de séjour avant sa majorité ; le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; enfin le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502240, enregistrée le 5 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Vieillemaringe, avocat de M. A, ainsi que du requérant lui-même.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien déclarant être né le 11 décembre 2006, est entré en France le 29 mai 2023. Par un jugement en assistance éducative du 14 août 2023, la juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné son placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département d’Indre-et-Loire. Le 13 décembre 2024, M. A a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu en l’espèce, par application des dispositions citées au point précédent, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A, inscrit au centre de formations d’apprentis BTP CFA Indre-et-Loire en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle de couvreur, bénéficie depuis le 1er juillet 2024 d’un contrat d’apprentissage en qualité d’apprenti couvreur. La décision de refus de titre de séjour litigieuse a pour effet de faire obstacle à la continuation tant de ce contrat d’apprentissage que de la formation dans laquelle M. A s’est engagé. Il n’est pas contesté par le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, que M. A suit sa formation avec sérieux. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part, de ce que c’est à tort que le préfet a fondé sa décision sur une fraude commise par le requérant quant à sa minorité, d’autre part, de ce que le préfet a entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur la situation de M. A pour l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour litigieux.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 15 avril 2025 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2502240 tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Indre-et-Loire munisse M. A d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation provisoire de séjour au requérant dès la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
9. La présente ordonnance admet M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Vieillemaringe dans les conditions prévues par ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 15 avril 2025 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2502240 tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de munir M. A, dès la notification de la présente ordonnance, d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vieillemaringe une somme de 1 200 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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