Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2204307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme D C, épouse E et M. B E, représentés par Me Barrère, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A E, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise judiciaire avant dire droit afin d’évaluer l’état de santé de leur fils A ;
2°) de condamner l’État à leur verser, à titre de provision, la somme globale de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, date de leur demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices consécutifs au harcèlement scolaire subi par le jeune A ;
3°) de condamner l’État à verser, à chacun d’entre eux, la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, au titre de leur préjudice moral ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens de l’instance, dont des éventuels frais d’expertise, et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur fils a été victime de harcèlement au collège Manuel Azaña de Montauban de septembre 2019 à octobre 2021 ; deux plaintes pour harcèlement scolaire et non-assistance à personne en danger ont d’ailleurs été déposées le 12 novembre 2021 et le 19 avril 2022 à l’encontre de personnels du collège ;
— la responsabilité de l’État est engagée en raison d’un défaut d’organisation du service public de l’enseignement ; le collège, contrairement au 12° de l’article R. 421-20 du code de l’éducation, ne s’est doté d’un plan de prévention de la violence, incluant un programme d’action contre toutes les formes de harcèlement, que le 9 décembre 2021, soit postérieurement aux événements litigieux ; la direction du collège et les enseignants ont commis une erreur d’appréciation en refusant de considérer A comme une victime, en dépit de la répétition et de la gravité des atteintes physiques subies ; aucune mesure n’a été prise pour faire cesser cette situation; le collège n’a pas appliqué le protocole de traitement des situations de harcèlement dans les collèges et les lycées relatives, notamment pour la détection du harcèlement, alors que des signaux auraient dû conduire à déceler la situation de harcèlement et à prendre des mesures de prévention ;
— les agressions subies depuis septembre 2019 ont affecté psychologiquement A, qui n’est plus retourné au collège après son agression du 18 octobre 2021 ; l’ampleur du préjudice physique et moral de leur enfant s’élève à la somme globale de 40 000 euros ; par ailleurs, dans l’attente d’une expertise judiciaire, une provision de 15 000 euros doit leur être allouée ;
— il sera fait une juste réparation du préjudice moral des parents par le versement à chacun d’entre eux d’une somme de 10 000 euros, d’autant plus que Mme E a cessé de travailler pour s’occuper de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le harcèlement n’est pas établi ; les requérants ne justifient pas que les quatre incidents dont a été victime leur enfant, échelonnés sur plus de deux ans, seraient constitutifs d’un harcèlement scolaire, marqué par une répétition des faits, les deux premières chutes de A ont eu lieu au mois de septembre 2019, au début de son année de 6e, le troisième évènement s’est produit le 2 février 2021, alors qu’il était en 5e, soit près d’un an et demi après la survenue des deux premiers incidents, et sa dernière chute le 18 octobre 2021, soit huit mois et demi après, en classe de 4e ;
— A a été interrogé par l’infirmière et la conseillère principale d’éducation (CPE) et a alors nié être harcelé ; les élèves qui l’ont blessé ont été identifiés et sanctionnés ; le jeune A a participé par son comportement à sa chute du 18 octobre 2021 ;
— la responsabilité de l’État pour carence fautive n’est pas engagée et le protocole de traitement des situations de harcèlement dans les collèges et les lycées a été appliqué lors de chaque évènement ;
— son comportement n’a pas laissé penser que cet élève était victime de harcèlement scolaire ; ses résultats scolaires n’ont pas varié ; une cellule de veille et de prévention a été organisée au début de son année de 5e afin de limiter son absentéisme et éviter le décrochage scolaire ;
— les parents de A ont été informés et accompagnés par le collège ; ils ont adopté un comportement violent et menaçant envers les membres de l’établissement, qui a été à l’origine d’un dépôt de plainte du principal du collège du 20 octobre 2021 ;
— son absentéisme à compter du 8 novembre 2021 a nécessité une saisine du procureur de la République par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN), en application de l’article R. 131-7 du code de l’éducation ;
— le lien entre la situation alléguée de A et les préjudices invoqués n’est pas établi ;
— la demande d’expertise judiciaire est infondée ;
— le préjudice moral de M. et Mme E n’est pas établi.
Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E sont les parents de A, né en 2008, qui a été scolarisé au collège Manuel Azaña de Montauban à compter de la rentrée scolaire 2019. Par courrier du 30 mai 2022, ils ont saisi le recteur de l’académie de Toulouse d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des dysfonctionnements du service de l’éducation nationale. Leur demande ayant été implicitement rejetée, les intéressés, agissant tant en leur nom propre qu’en celui de leur fils A, sollicitent par la présente requête la condamnation de l’État à les indemniser des préjudices subis.
Sur le principe de la responsabilité de l’État :
2. Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’éducation : « Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 222-33-2-3 du code pénal. / Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement. / Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyberharcèlement, est délivrée chaque année aux élèves et parents d’élèves ».
3. La responsabilité de l’État ne saurait être engagée devant la juridiction administrative à l’égard d’un élève d’un établissement public d’enseignement du seul fait d’un dommage dont cet élève peut être victime à l’intérieur de cet établissement ou à l’occasion d’activités organisées par celui-ci. Cette responsabilité est subordonnée à une mauvaise organisation ou à un fonctionnement défectueux de ce service public. Le harcèlement scolaire se définit comme le fait pour un élève ou un groupe d’élèves de faire subir de manière répétée à un camarade des propos ou des comportements agressifs, tels des moqueries, brimades, humiliations ou insultes, qui entraînent généralement une dégradation des conditions de vie de la victime. En l’espèce, M. et Mme E soutiennent que la responsabilité de l’État doit être engagée en raison de la carence fautive du personnel du collège Azaña à prévenir les faits de harcèlement dont leur fils A aurait été victime.
4. En premier lieu, la circonstance que le conseil d’administration du collège Azaña de Montauban n’a élaboré un plan de prévention de la violence, incluant un programme d’action contre toutes les formes de harcèlement, comme le prévoit le 12° de l’article R. 421-20 du code de l’éducation, que le 9 décembre 2021, soit postérieurement aux événements litigieux, est, par elle-même, sans influence sur l’appréciation de la responsabilité de l’État en raison des faits de harcèlement qu’aurait subis le jeune A.
5. En deuxième lieu, il résulte des pièces médicales, que le 11 septembre 2019, l’élève A, scolarisé en classe de 6e, a été victime d’une première chute au collège, à l’origine d’une fracture du coude droit, puis d’une seconde chute le 18 septembre 2019, qui l’a blessé à la cheville. Il ne résulte pas, toutefois, de l’instruction que A aurait signalé des faits de harcèlement à l’infirmière scolaire et à la conseillère principale d’éducation (CPE), qui l’ont reçu à la suite de chaque accident. Le 2 février 2021, scolarisé en classe de 5e, il a été victime d’un coup de pied porté au niveau de la cheville par un camarade et s’est fracturé le poignet gauche lors de sa chute. L’élève qui l’a blessé a été sanctionné et les élèves de la classe de A ont été interrogés par la CPE sur d’éventuelles violences commises à son encontre. Le 15 mars 2021, une réunion d’équipe éducative a été organisée au collège en présence de ses parents afin de présenter les démarches de suivi mises en place à l’attention de A et la vigilance dont il était l’objet de la part de l’équipe éducative. Le 18 octobre 2021, A a été poussé dans la cour de récréation et s’est plaint d’une douleur au poignet. Il résulte de l’instruction et notamment d’un courrier du 7 février 2022 établi par le principal du collège qu’une enquête conduite par la CPE a révélé que A a participé par son comportement à l’altercation et a nié être victime de harcèlement scolaire en présence de sa mère, du principal et de la CPE, le jour de cette chute. Dans ses conditions, Mme C épouse E et M. E, qui ont été informés et reçus par la direction du collège à chaque incident, ne sont pas fondés à soutenir que le collège n’a pas ou a mal appliqué les premières étapes du protocole de traitement des situations de harcèlement dans les collèges et les lycées relatives à la détection du harcèlement.
6. En troisième et dernier lieu, s’il résulte d’un certificat médical établi le 19 octobre 2021 que l’état psychologique du jeune A nécessite un suivi par un psychologue, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cet état aurait eu un lien direct et certain de causalité avec les faits susmentionnés, ni que les résultats scolaires de l’élève A se sont dégradés consécutivement à ces incidents, ni que son absence du collège à compter du 18 octobre 2021 résulte d’une bousculade et d’une altercation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les services de l’État auraient commis une faute tirée d’une mauvaise organisation ou d’un fonctionnement défectueux du service public de l’éducation nationale.
8. En l’absence de faute commise par l’État, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’État à indemniser M. et Mme E et leur fils A doivent donc être rejetées.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, épouse E, à M. B E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2204307
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