Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2505766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable pour l’accès à une formation ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— dès lors que les faits qui lui sont reprochés n’ont donné lieu à aucune condamnation judiciaire, la décision attaquée méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au travail ;
— elle ne repose sur aucune justification actuelle ni aucun risque pour l’ordre public ;
— elle comporte une motivation stéréotypée ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel de sa situation.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la requête de M. B… a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande l’annulation de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 25 avril 2025 lui ayant refusé la délivrance d’une autorisation préalable pour l’accès à une formation.
En premier lieu, la décision attaquée comporte, avec une précision suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est régulièrement motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de prendre sa décision, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité se serait abstenu de procéder à un examen effectif de la situation de M. B….
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de présomption d’innocence et d’atteinte au droit au travail, sont inopérants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. (…) ».
Par une lettre du 4 juin 2025 dont il a accusé réception le 25 août suivant, M. B… a été invité à régulariser sa requête en produisant un inventaire détaillé des pièces qui y étaient jointes. Il n’a pas répondu à ce courrier. Ainsi, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 412-2 du code de justice administrative et les pièces qui y sont jointes doivent, en conséquence, être écartées des débats. Il suit de là que la requête de M. B… doit être regardée comme n’étant accompagnée d’aucune pièce. Dans ces circonstances, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision qu’il conteste serait entachée d’une erreur d’appréciation concernant l’incompatibilité de ses agissements avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. GALTIER
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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