Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2428621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Chen, demande au tribunal :
1°) d’annuler de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son dossier était complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois né le 10 janvier 1983, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en préfecture le 17 juin 2024. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé auprès de la préfecture de police, le 17 juin 2024, une demande de titre de séjour, et s’est vu remettre à cette occasion un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », précisant que ce document « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». Ainsi, ce document ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En défense, le préfet de police n’établit ni même n’allègue que le dossier de M. A… serait incomplet. Si la décision attaquée indique qu’il ne s’agirait pas de la première demande de M. A…, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut à aller seule caractériser une manœuvre abusive ou dilatoire pas plus que la circonstance, soutenue en défense, sans être établie par ailleurs, que M. A… aurait déposé une demande de titre de séjour alors qu’il était en situation irrégulière depuis quatre ans. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 et, par suite, à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Il résulte de l’instruction qu’à la date du jugement, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A… est née. Par suite, la naissance de cette décision fait obstacle à la mesure d’injonction sollicitée. Ainsi, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du préfet de police du 11 septembre 2024 portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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