Non-lieu à statuer 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrate ghiandoni, 7 mars 2025, n° 2206534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206534 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Le Parc, SCI Le Parc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2022, 6 décembre 2022, 6 janvier 2023, 26 juin 2023 et 3 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, non communiqué, la société civile immobilière (SCI) Le Parc, représentée par son gérant, M. A, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 480,60 euros procédant des mises en demeure notifiées le 22 juin 2022 relatives aux cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2006 à 2009 ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement prévu par les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de rejeter les conclusions formées par l’Etat tendant à sa condamnation au paiement d’une amende de 3 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-2 du livre des procédures fiscales.
La société soutient que :
— le Trésor public disposait de deux hypothèques sur le bien situé 7 rue de l’église à Orcemont qui a fait l’objet d’une vente par saisie immobilière au cours de laquelle il n’a pas fait valoir sa créance ; il n’est donc plus fondé à poursuivre le recouvrement des sommes en litige ;
— l’action en recouvrement des créances en litige était prescrite à la date d’émission des mises en demeure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2022, 15 décembre 2022, 3 février 2023, 29 juin 2023 et 6 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Le Parc à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’amende prévue par l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de sursis de paiement formée par la SCI Le Parc est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas formé de contestation d’assiette, ni sollicité le bénéfice du sursis de paiement dans une réclamation administrative préalable ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont manifestement pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière ;
— le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Des cotisations de taxe foncière ont été mise à la charge de la société civile immobilière (SCI) Le Parc au titre des années 2006 à 2009 à raison de l’immeuble dont elle était propriétaire situé 7 rue de l’église à Orcemont (78), pour un montant total de 13 834,60 euros. Ces cotisations ont été mises en recouvrement par rôle les 31 août de chaque année au titre desquelles elles étaient dues. Le 22 juin 2022, le comptable public du service des impôts des particuliers de Rambouillet a mis la SCI en demeure de payer les sommes restant dues au titre de ces cotisations, dont le montant s’élève à 8 480,60 euros. Le 22 juillet 2022, la SCI Le Parc a adressé une opposition à poursuite à l’administration qui a été rejetée par une décision du 28 juillet suivant. Par les écritures visées ci-dessus, la SCI Le Parc doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes restant dues au titre des cotisations de taxe foncière mises à sa charge pour les années 2006 à 2009 et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer les sommes en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 : « () sous réserve de causes () interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle () ». Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». Aux termes de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022 : « 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. () ».
3. En application des dispositions précitées, les comptables du trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de prescription est toutefois interrompu par la notification d’une mise en demeure ainsi que dans les conditions de droit commun fixées par le code civil dans les conditions fixées par ses articles 2224 et suivants. Aux termes de l’article 2231 du code civil : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ». Aux termes de l’article 2240 du même code : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». À cet égard, la reconnaissance, par le redevable de l’impôt, de l’exigibilité de sa dette s’entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l’identité de son titulaire. En vertu de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est également interrompu, notamment, par un acte d’exécution forcée, au nombre desquels sont les avis à tiers détenteurs.
4. En l’espèce, pour contester l’obligation de payer les impositions en litige, la SCI Le Parc se prévaut du fait que la prescription de l’action en recouvrement des impositions concernées par les mises en demeure du 22 juin 2022 était acquise lors de la notification de ces actes de poursuite. Toutefois, l’administration fiscale fait valoir que ces mises en demeure ne constituent pas les premiers actes de poursuite permettant de s’en prévaloir. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des impositions en litige ont été exclusivement mises en recouvrement par voie de rôles, le 31 août de chaque année au titre de laquelle la taxe foncière était due. S’agissant de la taxe foncière 2006, elle a notamment fait l’objet d’une saisie immobilière le 12 décembre 2007, puis de versements par le contribuable, notamment le 8 avril 2011 et le 21 mars 2014, puis d’une mise en demeure régulièrement notifiée le 16 février 2019. S’agissant des taxes foncières 2007 à 2009, elles ont notamment fait l’objet de versements par le contribuable les 8 avril 2011 et 29 octobre 2013 puis de deux mises en demeure notifiées les 26 novembre 2015 et 16 février 2019. Ainsi, la SCI Le Parc n’est pas fondée à soutenir que le délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales avait expiré à la date de la notification des mises en demeure litigieuses.
5. En second lieu, aux termes de l’article 2214 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 21 avril 2006 : « Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1° bis de l’article 2374 et à l’article 2375 ». Aux termes de l’article 2215 du même code, dans sa version issue de cette même ordonnance : « Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble. ». Toutefois, l’article 25 de cette ordonnance dispose : « La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007. ». Le décret du 27 juillet 2006 visé ci-dessus auquel cette ordonnance fait référence dispose, dans son article 168, qu'« Il n’est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l’article 688 du code de procédure civile. »
6. Il résulte de l’instruction que les impositions litigieuses étaient dues par la SCI Le Parc à raison de la propriété d’un immeuble situé 7 rue de l’église à Orcemont et notamment grevé d’une inscription hypothécaire au profit d’un organisme bancaire créancier privilégié dont la créance s’élevait à 2 047 960,61 euros. Si la société requérante soutient que le Trésor aurait dû inscrire son privilège sur l’immeuble ce qui lui aurait permis, lors de son adjudication le 28 octobre 2009, pour le prix de 600 000 euros, d’être rempli de ses droits, une inscription de privilège ou d’hypothèque constitue un acte conservatoire et non un acte de poursuite. En outre, la société requérante n’établit pas que le Trésor aurait pu venir en rang utile. L’administration fait par ailleurs valoir, sans être contredite, que le cahier des charges relatif à la saisie immobilière du bien situé au 7 rue de l’église à Orcemont a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Versailles le 28 juin 2006, de sorte que les dispositions de l’article 2215 du code civil citées au point précédent du présent jugement ne sont, en tout état de cause, pas applicables en l’espèce. Par suite, la SCI le Parc n’est pas fondée à soutenir que l’adjudication de son bien sis 7 rue de l’église à Orcemont le 28 octobre 2009 a eu pour effet d’éteindre la créance acquise au profit du Trésor relative aux cotisations de taxe foncière en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer les sommes en litige de la SCI Le Parc ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
8. Aux termes du première alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. ».
9. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article R. 741 12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
11. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du directeur départemental des Finances publiques des Yvelines tendant à ce que la SCI Le Parc soit condamnée à une telle amende ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Le Parc tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Le Parc est rejeté.
Article 3 : Les conclusions tendant à l’application de l’article R. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié SCI Le Parc et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GHIANDONI
La greffière,
Y. BOULBAROUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord franco algerien ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Protocole ·
- Enseignement ·
- Ressortissant
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Or ·
- Erreur de droit ·
- Expulsion ·
- Substitution ·
- Référé ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décompte général ·
- Communauté d’agglomération ·
- Recette ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Marches ·
- Pénalité de retard ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Chef d'équipe ·
- Exécution
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Impôt ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Rupture ·
- Finances ·
- Contrat de travail ·
- Interprétation ·
- Administration ·
- Indemnités de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Revenu
- Agence ·
- Travail ·
- Accès ·
- Demandeur d'emploi ·
- Bretagne ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Service public ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Comores ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.