Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2501477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 5 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour valable six mois dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Youchenko au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
- l’avis du collège des médecins de l’OFII du 7 octobre 2024 ne comporte pas certaines mentions prévues dans le modèle d’avis visé en annexe à l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- l’avis du collège de médecins de l’OFII est insuffisamment motivé ;
- la décision est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé lié par l’avis de l’OFII ;
- il a également méconnu l’étendue de ses compétences en omettant de vérifier s’il pouvait bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour en application de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que sa décision emporte sur sa situation personnelle ;
- le préfet a également méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour ;
- en omettant d’examiner son droit au séjour, alors qu’il justifie remplir les conditions d’octroi d’un titre de séjour de plein droit, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que sa décision emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé lié par le délai de départ volontaire de trente jours ;
- il a également commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que sa décision emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 25 juillet et le 8 août 2025, en qualité d’observateur dans la présente instance en application de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été communiqués aux parties.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité albanaise, a sollicité, le 8 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ». L’article R. 425-13 dudit code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté précité du 27 décembre 2016 : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical (…) ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il ressort du rapport médical destiné au collège de médecins que M. B… n’a pas été convoqué pour un examen médical ou des examens complémentaires et n’a pas justifié son identité à ce stade et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en aurait été différemment au stade de l’élaboration de l’avis. Dans ces conditions, la circonstance que l’avis ne mentionne pas ces éléments de procédure, sur lesquels il ne se fonde pas, n’a pas privé M. B… d’une garantie de procédure.
Il ressort de l’avis du 7 octobre 2024 que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionne que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que l’état de santé de M. B… lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet avis doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
M. B… a été victime de tir par arme à feu en 2016 qui a entraîné la fracture de son fémur gauche, qui a été soigné par ostéosynthèse. Pris en charge en 2021 par le centre de référence des infections ostéoarticulaires complexes de Saint-Étienne, il est désormais suivi par une équipe pluridisciplinaire de chirurgiens orthopédiques et infectiologues de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille depuis le mois de février 2022. Après deux opérations chirurgicales intervenues en juillet 2021 et octobre 2023, il a souffert de plusieurs reprises infectieuses lesquelles ont motivé le choix d’une amputation de sa jambe gauche au niveau de la racine de la cuisse en raison du risque septique mortel encouru en cas de récidive infectieuse. Depuis l’amputation, intervenue le 28 février 2024, et après une période d’hospitalisation d’un mois, le requérant bénéficie de soins de rééducation qui, d’abord, biquotidiens, sont désormais bihebdomadaires depuis le mois d’août 2024. Son état de santé stabilisé, il est appareillé d’une prothèse provisoire dans l’attente de la réalisation d’une prothèse définitive. Le collège de médecins de l’OFII a considéré, dans son avis du 7 octobre 2024, que l’absence de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. S’il ressort des pièces du dossier que l’absence de suivi de rééducation rapproché en centre spécialisé aux fins d’adaptation de sa prothèse entraînerait pour M. B… une « perte de chance » et « lui serait fortement préjudiciable concernant la reprise d’une autonomie à la marche », l’Office français de l’immigration et de l’intégration démontre qu’une prise en charge en service de rééducation est possible dans un hôpital de Tirana, quand bien même la société Ottobock, qui produit la prothèse dont est équipée M. B…, ne dispose d’aucune structure en Albanie. Dans ces conditions, en estimant que l’absence de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… et a pu considérer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et se serait cru tenu, à la seule vue de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de rejeter la demande de titre de séjour et d’obliger M. B… à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français tirés de l’illégalité de la décision refusant le séjour, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Il résulte de ces dispositions, qui dérogent à l’application des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, que, dans le cas où l’autorité administrative impartit à l’étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite, sa décision n’a pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours à M. B… décision est inopérant et doit être écarté.
Il ne résulte pas de la lecture de l’arrêté en litige que le préfet que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard du délai de départ de volontaire de trente jours déterminé par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans examiner la situation particulière de l’intéressé, qui se borne à alléguer que ce délai était insuffisant au regard de la durée de son séjour en France et de la nécessité de l’élaboration d’un protocole médical et qui n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et la demande de Me Youchenko présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Marlène Youchenko et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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