Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 juil. 2025, n° 2501815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de « constater le manque de l’administration à ses obligations légales » ;
3°) de condamner la préfecture du Puy-de-Dôme « aux frais de procédure ».
Il soutient que ;
— en l’absence de titre de séjour valide, il se trouve sans emploi, seule sa conjointe travaillant à mi-temps, avec trois enfants à charge ;
— en application des dispositions de l’article R. 311-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfecture doit délivrer, même en l’absence de dossier complet, un récépissé ou une attestation de dépôt dès lors que la demande a été présentée dans les délais.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Dans sa requête, M. A se borne à demander au tribunal " d’enjoindre la préfecture du Puy-de-Dôme à [lui] délivrer un récépissé « , à » constater le manquement de l’administration à ses obligations légales « et » de condamner, le cas échéant, la préfecture aux frais de procédure ". En l’absence de conclusions aux fins d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse, ni aux fins de condamnation d’une personne publique, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juillet 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2501815 BE
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