Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 oct. 2025, n° 2507600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la communauté de communes du Grand Figeac a approuvé, par délibération du 24 juin 2025, son plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe en zone Ud la parcelle OE 2018 appartenant aux époux D… B… sise sur la commune d’Asprières (Aveyron).
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision en litige est entachée d’un détournement de pouvoir en ce que :
- elle vise à contourner une décision de justice en classant en zone urbaine la parcelle agricole appartenant aux époux D… B… après que leur permis de construire, obtenu le 17 janvier 2011 à la suite de la dérogation à la règle de la constructibilité limitée accordée par le conseil municipal de la commune d’Asprières dont M. D… était alors conseiller municipal, ait été annulé par le tribunal et la cour administrative d’appel de Toulouse au motif que leur projet de construction à usage d’habitation se situait en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une zone à vocation essentiellement agricole ;
- elle caractérise une rupture d’égalité devant la loi en ce que la communauté de communes du Grand Figeac a classé en zone constructible la parcelle des époux D… B… sans justification d’intérêt général ni cohérence d’ensemble ;
- elle méconnaît le principe d’impartialité applicable à toute autorité administrative en ce qu’elle repose sur la volonté de favoriser Mme B…, employée par la communauté de communes du grand Figeac ;
- la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans le classement de la parcelle OE 2018 en zone Ud du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que ladite parcelle, entourée de parcelles agricoles exploitées, se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune d’Asprières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bouisset, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
La requérante n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 cité au point 2, la copie de la requête en annulation de la décision par laquelle la communauté de communes du Grand Figeac a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe en zone Ud la parcelle OE 2018 appartenant aux époux D… B… à Asprières (Aveyron). Sa requête est donc manifestement irrecevable. En tout état de cause la requérante n’invoque aucun élément justifiant l’urgence de l’affaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Une copie en sera adressée à la communauté de communes du Grand Figeac.
Fait à Toulouse, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
K. BOUISSET
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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