Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2408073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B C A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) de déclarer sa requête recevable ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne :
— à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
— à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que l’arrêté litigieux ne lui avait pas été notifié ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 26 février 2025 et 10 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté du 9 avril 2025 portant assignation à résidence de M. A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 octobre 2003 à Dakar (Sénégal), déclare être entré sur le territoire français le 3 septembre 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « mineur scolarisé », valable du 28 août 2017 au 28 juillet 2018. Le 29 décembre 2021, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 24 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Le 31 juillet 2023, il a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte les voies et délais de recours, a été adressé à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception au 27 boulevard de Larramet à Toulouse le 18 septembre 2024 et a été retourné à l’expéditeur pour cause de boîte aux lettres non identifiable. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais été destinataire de cet arrêté et qu’il ne pouvait donc en prendre connaissance avant d’en demander la copie le 3 avril 2025, l’arrêté litigieux lui a été notifié à l’adresse qu’il avait indiquée à l’administration lors de sa demande de titre de séjour, comme en témoigne le formulaire de sa demande et la lettre l’accompagnant. La notification de l’arrêté contesté à l’adresse déclarée par M. A était donc valide et a fait courir le délai de recours qui a expiré le lundi 21 octobre 2024. La requête de M. A, enregistrée le 24 décembre 2024, est dès lors tardive, et par suite irrecevable. Elle doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à la SAS Itra Consulting et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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