Annulation 30 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 30 janv. 2023, n° 2206119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne ses conditions d’hébergement et de financement du séjour en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l’objet du visa ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par la requérante, a été enregistré le 29 décembre 2022 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante sénégalaise née le 20 juin 1976, a demandé la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France à l’autorité consulaire française à Dakar en vue de rendre visite à son fils. Cette autorité a rejeté sa demande le 13 décembre 2021. Par une décision du 17 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre du refus de l’autorité consulaire. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision de la commission de recours, laquelle s’est substituée à celle de l’autorité consulaire en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que Mme B n’a pas produit d’attestation d’accueil, de ce qu’elle ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence et de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa compte tenu de sa situation personnelle.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l’article 39. / L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ".
4. Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal, et validée par l’autorité administrative. Cette attestation d’accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. ». Aux termes de l’article L. 313-2 de ce code, l’attestation d’accueil « est accompagnée de l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l’entrée de l’étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée sur le territoire en l’absence d’une attestation d’accueil ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que la demandeuse justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient à la demandeuse de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où elle n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour de la demandeuse, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’elle a ainsi souscrit.
6. Pour justifier du financement de son séjour, Mme B verse un extrait bancaire faisant état d’un solde d’environ 3 100 euros. Si la commission de recours relève que la provenance de ces fonds ne serait pas établie, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation du caractère suffisant de ces ressources. Le ministre ne démontre pas davantage que la requérante ne disposerait pas, malgré l’existence de mouvements sur ce compte, des montants adaptés à la durée de son séjour. En tout état de cause, et contrairement à ce que fait valoir l’administration, la demandeuse a produit, à l’appui de sa demande de visa, une attestation d’accueil signée par son fils et visée par le maire de la commune de Lucé (Eure-et-Loire). Cette attestation ne fait l’objet d’aucune critique par l’administration, qui par conséquent ne démontre pas que la situation financière de son hébergeant ne permettrait pas de couvrir les frais de séjour de l’intéressée durant la période envisagée. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
7. En second lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé () ». Et aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
8. Pour établir qu’elle n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, Mme B se prévaut principalement de ses attaches professionnelles dans son pays d’origine. Elle soutient sans être contestée exercer en qualité de commerçante à Dakar, et justifie à cet égard détenir une entreprise individuelle, régulièrement immatriculée depuis le 6 novembre 2015. Elle produit également, ainsi qu’il a été dit précédemment, une attestation bancaire faisant état d’un solde d’environ 3 100 euros dans son pays d’origine, dont les mouvements apparents permettent de corroborer l’existence d’une activité professionnelle effective. Ces éléments permettent d’établir que les principales attaches de la demandeuse demeurent dans son pays d’origine et sont, ainsi, de nature à corroborer la volonté de l’intéressée d’y retourner à l’issue de son voyage en France. La requérante ajoute, enfin, à cet égard qu’elle n’a nullement l’intention de détourner l’objet de son visa et verse en ce sens un billet d’avion de retour vers le Sénégal, acheté à l’occasion de son billet d’aller vers la France. La circonstance que l’intéressée se soit maintenue sur le territoire français à l’expiration d’un visa obtenu il y a près de 30 ans à la date de la décision attaquée ne suffit pas à remettre en cause cette analyse. Au contraire, le ministre ne conteste pas que Mme B, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 1995 à la suite du rejet de sa demande d’asile, s’y est conformée et qu’elle n’a fait aucune autre demande de visa jusqu’alors. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, fonder son rejet sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 17 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteuse,
M. A
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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