Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 15 oct. 2025, n° 2401624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle d’un indu de prime d’activité d’un montant de 225,75 euros pour la période de novembre 2021 à avril 2022 (IM3 001) refusée par une décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 6 février 2024.
Il soutient qu’il n’est pas responsable de cette erreur à l’origine de l’indu de prime d’activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… bénéficie de la prime d’activité depuis novembre 2016. A la suite d’un échange d’informations avec les services fiscaux faisant apparaître une absence de déclaration de l’intégralité des ressources de l’intéressé auprès de ses services, la CAF de la Haute-Garonne a sollicité auprès de M. B… la production de justificatifs. Faute d’une réponse de sa part, la CAF a procédé à un réexamen de ses droits sur la base des informations échangées avec les autres organismes de sécurité sociale et, par un courrier du 4 juillet 2023, lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 225,75 euros pour la période de novembre 2021 à avril 2022 (IM3 001). M. B… a sollicité la remise gracieuse de sa dette, refusée par la CAF de la Haute-Garonne le 6 février 2024. Par la présente requête, l’intéressé demande la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. M. B…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, se borne à indiquer, à l’appui de sa demande, ne pas être responsable de l’erreur à l’origine de l’indu de prime d’activité. Il résulte de l’instruction que si M. B… fait valoir, dans sa demande de remise gracieuse adressée à la CAF, qu’en sa qualité de propriétaire vivant seul, il supporte d’importantes charges mensuelles, notamment des charges de copropriété, il n’apporte aucun élément justificatif permettant d’en apprécier les montants et son quotient familial, calculé en tenant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer, s’établissait à 965 euros en février 2024. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressé ferait obstacle au remboursement de sa dette pour laquelle il peut, le cas échéant, solliciter un échéancier de paiement du comptable de la CAF. Par conséquent, la demande de remise totale ou partielle de dette de M. B… doit être rejetée.
Sur la demande de frais de procès :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…,
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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