Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 sept. 2025, n° 2504395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire de mettre la somme de 1000 euros à la charge de l’Etat à son propre bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- a été prise en violation du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- est entachée d’erreur de droit et méconnait l’autorité de la chose jugée par le tribunal par son jugement du 16 septembre 2023, devenu définitif, ce dernier ayant annulé une décision d’assignation à résidence et suspendu l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français au regard de circonstances nouvelles survenues postérieurement à l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2023, de sorte que cette dernière décision n’est plus exécutoire ;
- est entaché d’un défaut d’examen approfondi de la situation de M. A… à la date de la décision attaquée et à la date de sa notification, sa situation ayant évolué entre le 8 et le 11 septembre 2025 ;
- elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la mise à exécution de la décision d’éloignement par l’édiction d’une mesure d’assignation à résidence porte une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Galle comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025, ont été entendus :
- le rapport de Mme Galle
- et les observations de Me Madeline, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise en outre que si M. A… a pu être absent à certains rendez-vous avec son fils en 2024, d’autres ont été annulés par le service ; que M. A… ayant été, réincarcéré à tort en juin 2025 le jour de l’audience prévue devant le juge des enfants, il n’a pas pu solliciter l’octroi de droits de visite étendus ou la garde de son enfant, ce qui reste néanmoins son objectif ; que des motifs d’ordre public ne peuvent pas faire obstacle, s’agissant de l’exécution d’une mesure d’éloignement, à l’application des stipulations de la convention relative aux droits de l’enfant ; que les modalités de pointage de l’assignation à résidence sont inappropriés compte tenu de son état de santé, depuis l’agression subie au centre de rétention administrative le 9 septembre 2025, d’autant que les quatre anciens retenus contre lesquels il a porté plainte pour violences ont des obligations de pointage dans le même commissariat que lui ;
- les observations de M. A….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 28 avril 1991, est entré en France le 8 août 2013, muni d’un visa de court séjour à l’expiration duquel il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Par un arrêté du 11 janvier 2016, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français. Il a fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement le 6 novembre 2017, alors qu’il était écroué. À compter du 3 juillet 2018, il a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le 5 juin 2020, M. A… a de nouveau été écroué à la maison d’arrêt de Rouen, en application d’un mandat de dépôt, dans le cadre d’une procédure judiciaire à l’issue de laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen, par un jugement du 14 juin 2022, à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, pour des faits, commis les 14 et 15 avril 2020 en récidive, de dégradation ou détérioration du bien d’autrui en réunion et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Le titre de séjour dont il disposait lors de son incarcération lui été retiré par un arrêté du 25 mai 2021. Le 4 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Le tribunal administratif a rejeté la requête formée contre cet arrêté par un jugement du 21 septembre 2023. Par arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. Par jugement du 13 juillet 2023, le magistrat désigné a confirmé la légalité de ce dernier arrêté. Par arrêté du 9 septembre 2023, modifié le 14 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de l’assigner à résidence. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé cette mesure d’assignation à résidence par un jugement du 16 septembre 2023, devenu définitif. M. A…, qui avait été libéré le 9 septembre 2023, a été réincarcéré en juin 2025 du fait de la révocation d’un sursis probatoire, et de nouveau libéré à la suite d’un arrêt de la chambre d’application des peines de la Cour d’appel de Rouen du 4 septembre 2025 annulant le jugement de révocation de sursis probatoire. A sa levée d’écrou intervenue le 4 septembre 2025, M. A… a été placé en rétention administrative. Par une décision du 9 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné sa remise en liberté, et la cour d’appel de Rouen a confirmé cette ordonnance par une décision du 11 septembre 2025. Par une décision datée du 8 septembre 2025, dont la date de notification n’est pas connue, le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. A… pour une durée de 45 jours.
Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant assignation à résidence en date du 8 septembre 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation.
Il appartient toutefois à l’autorité administrative de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’arrêté du 18 avril 2023, et au jugement du 13 juillet 2023, Haytem Benzina, le fils de nationalité française de M. A…, qui l’a reconnu le 13 octobre 2022, a été placé par un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 juillet 2023, auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de la Seine-Maritime. Par un nouveau jugement du 19 juin 2025, la juge des enfants du tribunal judiciaire de Rouen a décidé le maintien du placement jusqu’au 31 décembre 2025, puis la mise en place au 1er janvier 2026 d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcé de type « petite enfance », pour une durée de six mois, en vue du retour au domicile, et a maintenu les droits de visite médiatisés accordés à M. A…, à raison de deux fois par mois. Ce jugement précise que si M. A… a pu être irrégulier dans ses visites, la relation avec son fils évolue positivement et que l’enfant communique avec son père, et fait également état de la nécessité d’un soutien de la mère par les services de l’aide sociale à l’enfance pour la prise en charge de l’enfant Haytem et de son demi-frère, également placé. Ces circonstances, relatives à la situation de l’enfant mineur du requérant, constituent des circonstances postérieures à l’édiction de l’arrêté du 18 avril 2023 et du jugement du 13 juillet 2023 qui avait retenu que l’intéressé, alors incarcéré, n’établissait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant français au sens des dispositions alors applicables de l’article L. 611-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au regard de l’article L. 423-7 du même code.
Par suite, au regard de l’attention primordiale qui doit être portée à l’intérêt supérieur de l’enfant, la mise à exécution de la mesure d’éloignement constituée par l’assignation à résidence de M. A… a, dans les circonstances très particulières de l’espèce au regard du parcours de l’enfant de l’intéressé, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le requérant est donc, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 l’assignant à résidence en vue de mettre à exécution l’arrêté du 18 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conséquences de l’annulation :
En premier lieu, l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit mis fin à la mesure d’assignation à résidence. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, l’intervention de circonstances de fait et de droit nouvelles fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont M. A… a fait l’objet le 18 avril 2023. Il y a lieu d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de cette mesure d’éloignement devenue, en l’état, inexécutable. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l’exécution du présent jugement implique que la situation de M. A… soit réexaminée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder, au regard des motifs exposés au point 8, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait de nouveau statué sur son cas. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Madeline (SELARL Eden Avocats), avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Madeline (SELARL Eden Avocats) de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er: M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 8 septembre 2025 par le préfet de la Seine-Maritime a décidé d’assigner M. A… à résidence est annulé.
Article 3 : Les effets de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 18 avril 2023 à l’encontre de M. A… sont suspendus.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Madeline (SELARL Eden Avocats), en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Madeline (SELARL Eden Avocats) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Madeline (SELARL Eden Avocats) et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025
La magistrate désignée,
Signé :
C. Galle
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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