Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 nov. 2025, n° 2402106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 2304101 du 25 septembre 2023, le tribunal a fait injonction au préfet du Haut-Rhin d’attribuer à Mme B… A… un logement dans un délai de trois mois, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 30 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin demande au tribunal de lever l’astreinte prononcée.
Il soutient qu’il a proposé à Mme A… plusieurs logements adaptés à sa situation et que le jugement du 25 septembre 2023 doit par conséquent être regardé comme exécuté dès lors que Mme A… les a tous refusés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pialat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- elle n’a pas refusé de proposition de logement adaptée à sa situation ;
- le fait que les logements proposés par les bailleurs sociaux ne pourraient pas être adaptés aux handicaps de ses filles est sans incidence dès lors que l’obligation de relogement incombe à l’Etat et non aux bailleurs sociaux ;
- il ne lui appartient pas de se rapprocher des bailleurs sociaux.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative à la Défenseure des droits, a présenté des observations, enregistrées le 26 juin 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif (…) peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
Aux termes de l’article R. 441-16-2 du même code : « La commission de médiation, lorsqu’elle détermine en application du II de l’article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu’il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer (…), de l’état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-16-3 dudit code : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l’assistance prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite ». Il résulte des dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation que le refus, sans motif sérieux, d’une proposition de logement adaptée n’est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation que pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
Les dispositions citées aux points précédents font peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Toutefois, le préfet peut se trouver délié de l’obligation qui pèse sur lui en vertu d’une décision de la commission de médiation et d’un jugement lui enjoignant d’exécuter cette décision si, par son comportement, l’intéressé a fait obstacle à cette exécution.
Par un jugement du 25 septembre 2023, le tribunal a enjoint au préfet du
Haut-Rhin d’assurer le relogement de Mme A… dans un délai de trois mois et a assorti cette injonction d’une astreinte de 300 euros par mois de retard à l’encontre de l’Etat, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en application de l’article
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Si un logement a été proposé par l’association Alister, il ressort des écritures du préfet que ce logement était trop petit au regard des besoins de Mme A…. Par ailleurs, si le préfet fait valoir, en produisant un article de presse, qu’un logement de 170 m2 situé à Strasbourg aurait également été proposé par un particulier à Mme A…, il n’apporte pas d’éléments suffisamment probants de nature à établir que ce logement correspondait aux besoins de l’intéressée et qu’il aurait effectivement été offert à Mme A…. En tout état de cause, ledit logement se situait en dehors du périmètre souhaité par Mme A… et défini par la commission de médiation. Enfin, si deux propositions de logement ont été formulées à Mme A… par un bailleur social, il résulte de l’instruction qu’aucun de ces logements, eu égard notamment aux besoins spécifiques des enfants de la requérante liés à leur handicap, n’était adapté. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les refus opposés par Mme A… à ces deux propositions ne peuvent être regardés comme dépourvus de motif légitime. Dès lors, Mme A… n’a pas perdu le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de rejeter la demande du préfet du Haut-Rhin tendant à la levée de l’astreinte prononcée par le jugement du 25 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Pialat, au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement et à la Défenseure des droits.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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