Annulation 16 janvier 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2403215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 30 décembre 2024 non-communiqué, M. B, représenté par Me Kanté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de justification d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que, dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent en application des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait être éloigné conformément à l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— il est présent en France de manière habituelle depuis plus de 13 ans ;
— la décision méconnait les stipulations des articles 7, 21 et 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en ce que l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnait les objectifs de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite « directive retour » en instituant une présomption de risque de fuite trop large ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de justification d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète ne s’étant pas fondée sur les quatre critères énumérés à cet article ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce que les faits qui lui sont imputés ne suffisent pas à caractériser une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté d’observations.
Le jugement de l’affaire a été renvoyé en formation collégiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant portugais né le 27 janvier 1988, est entré en France le 21 février 2011. Il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Orléans du 30 août 2022 à une peine d’emprisonnement de deux ans dont un an assorti du sursis probatoire pendant deux ans. L’intéressé a été auditionné dans le cadre de son incarcération au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran le 15 juillet 2024 par les services de la gendarmerie nationale. Par arrêté du 18 juillet 2024, remis en mains propres à l’intéressé le 24 juillet 2024, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ». Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
3. Il résulte de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un citoyen de l’Union européenne bénéficiant d’un droit au séjour permanent ne peut faire l’objet d’un éloignement, y compris s’il constitue une menace pour l’ordre public. La protection spécifique dont bénéficie le citoyen de l’Union européenne en vertu de l’article L. 251-2 précité est subordonnée à la condition que l’intéressé dispose d’un droit de séjour permanent.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». L’article L. 233-1 de ce code, transposant les dispositions du paragraphe 1er de l’article 7 de la directive précitée, dispose que : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, C-424/10 et C-425/10 point 46 ; CJUE 2 mai 2018, K. et H.F. aff. C-331/16 et C-366/16 point 73), que le droit de séjour permanent des citoyens de l’Union européenne n’est acquis que si la personne concernée a séjourné légalement sur le territoire de l’État membre d’accueil pendant une période ininterrompue de cinq ans, cette condition de séjour « légal » s’entendant comme un séjour conforme aux conditions prévues par cette directive, notamment celles énoncées à l’article 7, paragraphe 1, transposé en droit interne à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour décider d’obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète du Loiret a relevé qu’il constituait, par son comportement, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société eu égard à la condamnation à une peine de deux ans d’emprisonnement avec un an de sursis probatoire dont il a fait l’objet, pour des faits de violences suivies d’incapacité supérieure à huit jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime par un pacte civil de solidarité.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, de nationalité portugaise, est citoyen de l’Union européenne. Il justifie, par les pièces qu’il produit, être présent et exercer une activité professionnelle en France de manière ininterrompue depuis le mois de mai 2012. Il résidait ainsi de manière légale depuis cette date, conformément à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et bénéficiait, par suite, d’un droit au séjour permanent à compter du mois de mai 2017 en application de l’article L. 234-1 du même code. Il en résulte que M. B, ne pouvait, en sa qualité de citoyen de l’Union européenne titulaire d’un droit au séjour permanent, légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement y compris pour des motifs tirés de ce que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. Dès lors, en édictant une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre, au motif qu’il constituait une menace réelle la préfète du Loiret a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles sont privées de base légale.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par le requérant au titre des frais non-compris dans les dépens. Les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B, formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète
du Loiret.
Délibéré après l’audience du 2 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Lieu
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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