Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mars 2026, n° 2601779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601779 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Kouyate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé dans l’attente de l’examen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant tunisien né le 21 avril 1994 et entré en France le 23 janvier 2020, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 17 mars 2023 au 16 décembre 2023, a, au moyen d’une lettre reçue en préfecture, le 8 décembre 2023, demandé non pas le renouvellement de ce document de séjour – ce qu’il lui aurait, au demeurant, appartenu de faire au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », et ce, dans le délai fixé à la première phrase du 1° de l’article R. 431-5 du même code – mais la première délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour recherche d’emploi. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
M. A… n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont, par suite, manifestement irrecevables.
En outre, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. A…, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, dès lors que la décision en litige lui refuse, ainsi qu’il a été dit au point 2, la première délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour recherche d’emploi, fait d’abord valoir que, faute d’être détenteur d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, il est maintenu dans une situation administrative irrégulière donc précaire et est ainsi exposé au risque, en cas de contrôle d’identité, de faire l’objet d’une mesure de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour qui le priverait de liberté. Toutefois, une telle circonstance, dans laquelle se trouve nécessairement tout étranger s’étant vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, n’est pas, par elle-même de nature à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier d’une mesure provisoire à très bref délai en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Si le requérant fait également valoir qu’il a perdu le bénéfice d’une promesse d’embauche qui lui avait été consentie le 11 mars 2024, il indique lui-même qu’il a été recruté par un autre employeur à compter du 1er mai 2024 sous contrat de travail à durée indéterminée et il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles ce contrat serait suspendu depuis sa signature en raison de l’irrégularité de son séjour en France. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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