Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 mai 2026, n° 2601333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, dans un délai de deux mois suivant la même date, de réexaminer sa demande de titre de séjour, en toute hypothèse, de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 050 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli de notification de l’arrêté attaqué, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours, expédié à l’adresse déclarée par M. C… a été retourné en préfecture, le 27 mai 2025, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si l’intéressé fait valoir qu’il dispose d’une boîte aux lettres extérieure indiquant son identité de manière visible et que la non-remise de ce pli résulte d’un dysfonctionnement des services postaux, il n’assortit ses allégations d’aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, sa requête, enregistrée le 4 mars 2026 au greffe du tribunal, l’a été après l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées suivant le 26 mai 2025, date de première vaine présentation du pli de notification de l’arrêté attaqué. En l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dans ce délai, cette requête est dès lors tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
Sur l’aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ». Aux termes de l’article 65 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. (…) ».
6. La requête de M. C… étant, ainsi qu’il a été dit au point 4, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de retirer à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle qui lui avait a été accordé par la décision n° 2025/001834 du 29 janvier 2026 susvisée du bureau d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. C….
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Leroy, et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rouen et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Recours gracieux ·
- Capital ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Directive ·
- Ordre public
- Emprise au sol ·
- Villa ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Protection du site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.