Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2406327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a décidé de son maintien au sein du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, d’une part, de le transférer vers un autre établissement pénitentiaire du ressort, d’autre part, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de constitution du dossier prévu à l’article D. 211-28 du code pénitentiaire et de recueil des avis du procureur de la République et du juge de l’application des peines ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, condamné le 26 septembre 2023, par le tribunal correctionnel de Nantes, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour récidive de conduite d’un véhicule sans permis et de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur sa concubine, a été écroué au sein du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes le 24 septembre 2023. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision, révélée selon lui par un courrier électronique du 29 décembre 2023 du directeur adjoint du quartier maison d’arrêt du centre de pénitentiaire de Nantes, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a refusé de faire droit à sa demande de changement d’affectation.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que c’est par une décision expresse du 6 novembre 2023, notifiée à M. A… le 22 février 2024, ainsi qu’en attestent les date et signature portées par l’intéressé sur cette décision, que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a refusé de faire droit à la demande de M. A… tendant à son changement d’affectation et a décidé son maintien au sein du quartier maison d’arrêt du centre de pénitentiaire de Nantes. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête de M. A…, enregistrée le vendredi 26 avril 2024 concomitamment au dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle qui n’a, dès lors, pas eu pour effet de proroger le délai de recours de deux mois, est tardive et donc irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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