Désistement 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 mai 2025, n° 2203998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser, au titre d’arriérés de salaires, une somme de 2 346,90 euros, somme assortie des intérêts de droit et avec capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soit mis à la charge de Mme B les entiers dépens de l’instance.
Par mémoire, enregistré le 4 avril 2025, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de condamnation pécuniaire de la commune de Toulouse et comme maintenant ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin de condamnation pécuniaire :
2. Par mémoire enregistré le 4 avril 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin de condamnation pécuniaire. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme que Mme B réclame au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
5. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions des parties présentées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions à fin de condamnation pécuniaire de la commune de Toulouse.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse le 23 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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