Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 déc. 2025, n° 2503064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, le juge des référés, a, sur la requête n° 2302508 présentée par la commune du Castellet, prescrit une expertise, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, confiée à M. D… E… afin de constater les désordres affectant le groupe scolaire du Plan du Castellet.
Par une ordonnance du 21 août 2025, le juge des référés du Tribunal a, sur la requête enregistrée sous le n° 2503064, présentée par la commune du Castellet, ordonné une expertise et désigné M. D… E… en qualité d’expert.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, la commune du Castellet représentée par Me Piasecki, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre les opérations de l’expertise ordonnée sous le n° 2503064 à la société Berlioz en sa qualité de titulaire du lot 2 – gros œuvre et son assureur la société Generalli, la société Couverture Bardage Isolation CBI en sa qualité de titulaire du lot 3 – étanchéité et son assureur la société April, la société Provence d’Aluminium en sa qualité de titulaire du lot 4 – menuiserie et son assureur la société MMA Entreprise, la société ATEC en sa qualité de titulaire du lot 5 – couverture et son assureur la société AXA France, la société 4 S Rénovation en sa qualité de titulaire du lot 6 – cloisons et son assureur la société MMA Entreprise, la société SNEF Clim PACA en sa qualité de titulaire du lot 11 – plomberie et son assureur la société AXA, ainsi que le Bureau Veritas en sa qualité de contrôleur technique, et de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— dans son compte-rendu du premier accedit du 28 octobre 2025, l’expert désigné, M. E…, indique qu’au regard des premières constatations opérées lors de la réunion d’expertise, il convient d’appeler en la cause les sociétés susvisées ainsi que leurs assureurs, celles-ci ayant participé à l’exécution du marché public de travaux litigieux ;
- en effet, les désordres relevés présentent un caractère composite et résultent vraisemblablement d’interventions multiples, réalisées à des phases différentes de l’opération, relevant de la compétence de plusieurs titulaires et cotraitants du marché. Dans ce contexte, l’imputabilité exclusive des malfaçons à un seul opérateur économique ne peut être retenue à ce stade, l’expert soulignant expressément que l’analyse technique des désordres nécessite la présence de l’ensemble des constructeurs et entreprises intervenantes ;
- l’appel en cause de ces sociétés est par conséquent indispensable afin de respecter le principe du contradictoire, de permettre à chaque intervenant de présenter utilement ses observations techniques et de garantir la fiabilité des conclusions expertales. Leur présence est d’autant plus nécessaire que les désordres constatés peuvent résulter d’interactions entre lots techniques, de défauts de coordination ou de manquements aux règles de l’art relevant de l’un ou l’autre des intervenants.
La procédure a été régulièrement communiquée à Mme C… F…, la SARL Snapse, la société CGTHERM, M. A… B…, la SARL Snapse Structure, la société Berlioz, la société Generalli, la société CBI, la société April, la société Provence d’Aluminium, la société MMA Entreprise, la société ATEC, la société AXA France, la société 4 S Rénovation, la société SNEF Clim PACA, ainsi qu’à la société Bureau Veritas, lesquelles n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » et aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.».
2. La commune du Castellet demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la société Berlioz en sa qualité de titulaire du lot 2 – gros œuvre et son assureur la société Generalli, la société Couverture Bardage Isolation CBI en sa qualité de titulaire du lot 3 – étanchéité et son assureur la société April, la société Provence d’Aluminium en sa qualité de titulaire du lot 4 – menuiserie et son assureur la société MMA Entreprise, la société ATEC en sa qualité de titulaire du lot 5 – couverture et son assureur la société AXA France, la société 4 S Rénovation en sa qualité de titulaire du lot 6 – cloisons et son assureur la société MMA Entreprise, la société SNEF Clim PACA en sa qualité de titulaire du lot 11 – plomberie et son assureur la société AXA, ainsi que le Bureau Veritas en sa qualité de contrôleur technique.
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du premier accedit qui s’est tenu le 28 octobre 2025, les causes et origines des désordres affectant le groupe scolaire du Plan du Castellet demeurent en cours d’identification par l’expert à ce stade des opérations de l’expertise. Compte-tenu de la multiplicité des intervenants dans le cadre de l’exécution des travaux de rénovation et d’agrandissement du groupe scolaire du Plan du Castellet, et ainsi que le fait valoir l’expert désigné dans son compte-rendu d’accedit et sa demande de délai supplémentaire du 29 octobre 2025, la demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire de l’ensemble des sociétés ayant participé à l’exécution du marché public de travaux litigieux est utile.
3. Ainsi, il y a lieu de faire droit à cette demande présentant un caractère utile et formée par la commune du Castellet dans le délai requis. Par suite, cette demande n’ayant au demeurant fait l’objet d’aucune opposition des parties déjà dans la cause, appelées dans la cause et de l’expert, il y a lieu d’attraire à la présente instance les sociétés précitées en leur qualité de titulaires des différents lots du marché de travaux litigieux ainsi que leurs assureurs respectifs, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer.
Sur les dépens :
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président du Tribunal ou au magistrat délégué, lorsqu’il liquidera et taxera les frais de l’expertise, de désigner dans l’ordonnance la partie qui les supportera. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune du Castellet.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2503064 du 21 août 2025 auront lieu contradictoirement entre les parties déjà mises en cause auxquelles il convient d’ajouter la société Berlioz, la société Generalli, la société CBI, la société April, la société Provence d’Aluminium, la société MMA Entreprise, la société ATEC, la société AXA France, la société 4 S Rénovation, la société SNEF Clim PACA, ainsi qu’à la société Bureau Veritas.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune du Castellet est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Castellet, à Mme C… F…, à la SARL Snapse, à la société CGTHERM, à M. A… B…, à la SARL Snapse Structure, à la société Berlioz, à la société Generalli, à la société CBI, à la société April, à la société Provence d’Aluminium, à la société MMA Entreprise, à la société ATEC, à la société AXA France, à la société 4 S Rénovation, à la société SNEF Clim PACA, à la société Bureau Veritas et à M. D… E…, expert.
Fait à Toulon, le 18 décembre 2025.
Le vice-président,
juge des référés
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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