Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 31 janv. 2025, n° 2403463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A B, représenté par
Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de
150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d’un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ; ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu de sa situation professionnelle et personnelle en France ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de sa situation personnelle en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 25 septembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 9 mai 1989, déclare être entré en France le 2 mars 2017. Après le refus d’une première demande de titre de séjour en tant que salarié, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 octobre 2021. S’étant maintenu sur le territoire français, il a de nouveau sollicité son admission au séjour le 9 novembre 2022 mais a toutefois vu cette demande rejetée par l’arrêté attaqué du 12 août 2024 du préfet de l’Aisne qui lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait d’une délégation de signature du préfet en date du 2 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. B par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis le mois de mars 2017, est célibataire et sans enfants et dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident deux de ses frères. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Compte tenu de la situation personnelle de M. B telle qu’exposée au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant d’admettre au séjour l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il prévoit la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de l’Aisne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. Par ailleurs, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » est inopérant. En revanche, M. B peut se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet aurait commis en refusant la délivrance de ce titre de séjour, ce qu’il fait également aux termes de sa requête.
11. A cet égard, si M. B fait valoir qu’il réside depuis sept années en France et qu’il a travaillé du 1er avril 2018 au 1er janvier 2022 en tant que coiffeur, du 4 juillet 2022 au 30 septembre 2022 en tant que peintre, du 3 juillet 2023 au 1er septembre 2023 en tant qu’employé polyvalent, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « salarié », comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En cinquième lieu, compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de
M. B telle qu’exposée aux points 6 et 11, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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