Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2302644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2023 et 10 juillet 2023, M. C… A…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la présidente de Rennes Métropole a refusé d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole en tant qu’il ne classe pas les parcelles de M. A… en secteur de taille et de capacité d’accueil limitées dit B… ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vezin-le-Coquet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, Rennes Métropole, représentée par Me Mialot et Me Ehrenfeld (SELARL Mialot avocats) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne démontre pas avoir intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Vezin-le-Coquet qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Garrigue, représentant Rennes Métropole.
Considérant ce qui suit :
M. A… déclare être propriétaire des terrains cadastrés section AI n° 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356 et 357 situés au lieudit Les Aubiers sur le territoire de la commune de Vezin-le-Coquet. Par courrier du 6 octobre 2022 et du 10 février 2023, il a sollicité l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe ses parcelles en zone AI et a sollicité leur classement en tant que secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (B…). Par une décision du 21 mars 2023, la présidente de Rennes Métropole a refusé de faire droit à cette demande. M. A… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, un plan local d’urbanisme présentant un caractère réglementaire, la décision refusant son abrogation n’entre pas dans le champ des décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut, par suite, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : (…) / 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; (…). ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme et est entachée d’erreur de fait dès lors que la présidente de Rennes Métropole a refusé la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées correspondant à ses parcelles alors qu’il fait partie de la communauté des gens du voyage et souhaite utiliser ces terrains comme site de sédentarisation. Toutefois, alors que les termes des dispositions précitées de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme prévoient que la création par les auteurs du plan local d’urbanisme d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées pour y inclure une parcelle classée en zone naturelle revêt un caractère exceptionnel, il n’appartient pas au juge de contrôler l’opportunité du zonage choisi et la possibilité d’opter pour un autre zonage. Il n’est pas démontré que les terrains de M. A…, qui ne produit d’ailleurs aucun titre de propriété, n’auraient pas dû être classés en zone A, même si un hangar y est construit et quand bien même leur propriétaire souhaiterait s’y installer. Il n’est pas établi ni même allégué que les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal interdisent les constructions et installations à destination d’habitation liées à l’habitat des gens du voyage notamment à Vezin-le-Coquet. La décision attaquée n’est pas entachée de discrimination à l’encontre de la communauté des gens du voyage. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme et de l’erreur de fait doivent être écartés. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la présidente de Rennes Métropole.
Une copie du présent jugement sera adressée à la commune de Vezin-le-Coquet.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Lot ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Aluminium ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Accedit
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Arme ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Droit d'accès ·
- Annulation
- Police ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Délégation de signature ·
- Vie privée ·
- Université ·
- Circulaire ·
- Santé ·
- Sérieux ·
- Justice administrative
- Offre ·
- Contrat de concession ·
- Concessionnaire ·
- Critère ·
- Stade ·
- Sociétés ·
- Projet de contrat ·
- Équilibre ·
- Candidat ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Crédit impôt recherche ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Département ·
- Réception
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile
- Politique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Enseignement supérieur ·
- Ajournement ·
- Jury ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Prescription ·
- Appel en garantie ·
- Garantie décennale ·
- Communauté urbaine ·
- Responsabilité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.