Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 26 oct. 2023, n° 2005270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2005270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 19 novembre 2020, le 7 mai 2021 et le 7 juillet 2023, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par la SCP Becque, Dahan, Pons-Serradeil, Calvet et Rey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner M. B à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la cour d’appel de Montpellier du chef de la demande de
M. D et de la SARL Extrem’Vision, soit une somme totale de 439 906,55 euros ;
2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son action est recevable et n’est pas prescrite au vu des actes interruptifs de prescription, notamment l’assignation de M. B en date du 9 février 2012 ;
— le juge judiciaire l’a condamnée à indemniser les préjudices de M. D et de la société Extrem’Vision en lien avec les désordres qui affectent les locaux qu’elle leur a vendus ;
— les désordres en litige, qui rendent le local impropre à sa destination d’atelier, engagent la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale et notamment celle de M. B, architecte et mandataire du groupement de maitrise d’œuvre ;
— ce dernier ne s’est pas assuré de la portance suffisante du plancher lorsqu’il a conçu le bâtiment alors qu’il était informé que le local serait notamment à usage d’atelier ;
— M. B a également commis une faute contractuelle puisqu’il a méconnu son obligation de conseil lors de la réception des travaux ;
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déclaré l’activité d’atelier à l’assureur dommages-ouvrage car ce fait, qui ne justifie pas le refus d’intervention de l’assureur, est sans lien avec le préjudice subi.
Par cinq mémoires en défense enregistrés le 28 décembre 2020, le 9 février 2021, le 16 mars 2021, le 27 avril 2021 et le 18 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Coderch-Herre, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la part de responsabilité de Perpignan Méditerranée Métropole soit fixée à 80% du préjudice et à la condamnation solidaire du bureau d’études techniques Gabriel A, représenté par son mandataire ad’hoc Me Gascon, et de la société Villalongue à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de Perpignan Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’action en litige est irrecevable car prescrite ;
— Perpignan Méditerranée Métropole ne peut demander à ce que sa responsabilité décennale soit engagée car elle n’est plus propriétaire de l’immeuble en litige ;
— il n’a pas commis de faute car il n’était pas informé que le local ne serait pas à usage de bureau mais à usage d’atelier ;
— la communauté urbaine a manqué à ses obligations en ne l’informant pas, ni l’assureur dommages-ouvrage, de la destination du local réalisé ;
— les plans d’exécution du plancher ont été réalisé par M. A dont la société était cotraitante du groupement de maitrise d’œuvre ;
— l’entreprise Villalongue, chargée du gros œuvre et de la pose du plancher a manqué à son devoir de conseil ;
— l’appel en garantie dirigée à l’encontre de cette dernière société n’est pas prescrit car le point de départ du délai de prescription est la saisine du tribunal administratif par Perpignan Méditerranée Métropole, le 19 novembre 2020.
Par cinq mémoires en défense enregistrés le 15 janvier 2021, le 25 février 2021, le 8 avril 2021, le 5 mai 2021 et le 25 juillet 2023, la SARL Villalongue, représentée par la Selarl Nese, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des prétentions de M. B à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la SARL A soit condamnée à la relever et garantir à hauteur de 90% des sommes mises à sa charge ;
3°) à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’action en litige est irrecevable car prescrite ;
— il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil alors qu’elle était exécutante et n’a pas participé à la conception du local.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— les observations de Me Calvet, représentant Perpignan Méditerrannée Métropole, celles de Me Coderch-Herre représentant M. B et celles de Me Nese représentant la société Villalongue.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes « Portes Roussillon Pyrénées », aux droits de laquelle vient désormais la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, a, selon un marché public passé le 20 février 1991 fait réaliser, en qualité de maitre d’ouvrage, un programme, sur plusieurs tranches, intitulé « bureau de Clairfont » situé dans le Naturopôle de la commune de Toulouges. M. D a, le 10 octobre 2001, acquis un lot de ce lotissement, composé notamment d’un local à usage professionnel d’une superficie de 195,76 m² et l’a ensuite loué à la société Extrem’vision dont il est le gérant. Il est constant que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 26 novembre 2001. Au cours de l’année 2006, la société Extrem’Vision mobilise l’assureur dommages-ouvrage après avoir constaté une fissuration du sol et elle attrait Perpignan Méditerranée Métropole devant le tribunal de grande instance de Perpignan. Ce dernier ordonne une expertise et déboute finalement M. D et la société Extrem’Vision de leurs demandes indemnitaires.
2. Par un arrêt du 30 janvier 2020, la cour d’appel de Montpellier infirme ce jugement et ordonne une nouvelle expertise. Elle condamne, par ailleurs, Perpignan Méditerranée Métropole à verser une provision de 130 000 euros à la société Extrem’Vision et une somme de 20 000 euros à M. D à titre de dommages et intérêts. Par un arrêt du 17 novembre 2021, la cour de Cassation casse et annule cette dernière condamnation en faveur de M. D. Par un dernier arrêt du 5 janvier 2023 la cour d’appel de Montpellier a condamné Perpignan Méditerranée Métropole à verser à la société Extrem’Vision une somme de 412 218 euros correspondant à l’indemnisation de sa perte de marge, d’activité et ses frais de déménagement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, ainsi qu’une somme de 7 000 euros au titre des frais d’instance et le paiement des entiers dépens, s’élevant à 17 678,55 euros.
3. Par la présente requête, Perpignan Méditerranée Métropole demande à être garantie par M. B, en sa qualité d’architecte et de maître d’œuvre du projet immobilier, des sommes mises à sa charge par la cour d’appel de Montpellier à hauteur de 439 906,55 euros. M. B, qui conclut au rejet de la requête, présente à titre subsidiaire des conclusions d’appel en garantie dirigées contre le bureau d’études techniques Gabriel A, membre du groupement de maîtrise d’œuvre, et la société Villalongue, chargée du gros œuvre de la construction. La société Villalongue, qui conclut au rejet des prétentions à son encontre, demande également à être garantie par le bureau d’études techniques Gabriel A.
Sur la garantie décennale et l’exception de prescription opposée par M. B :
4. Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
5. Si l’action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l’immeuble, le maître de l’ouvrage ne perd cependant pas la faculté d’exercer cette action dans la mesure où elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Dès lors, le maître de l’ouvrage, qui justifie avoir supporté des dépenses en lien avec des dommages pour lesquels sa responsabilité décennale était mise en cause, dispose, à concurrence de ces dépenses, de la qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale. Dès lors, bien que Perpignan Méditerranée Métropole ne soit plus propriétaire du bien immeuble en litige, elle peut régulièrement former un appel en garantie dirigé contre M. B, sur le fondement de la garantie décennale.
6. Par ailleurs, s’agissant du délai de prescription, l’article 2241 du code civil prévoit que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». L’article 2231 du même code précise que : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
7. Il résulte de l’instruction qu’une expertise a été ordonnée par le juge judiciaire afin que soient précisées la nature et l’origine des désordres affectant le lot vendu à M. D. Par acte du 19 juin 2008, Perpignan Méditerranée Métropole a fait assigner M. B devant le tribunal afin que soit déclarée commune à son encontre l’expertise. Cet acte a eu pour effet d’interrompre la prescription en litige jusqu’au dépôt du rapport de l’expert le 29 décembre 2009. Par ailleurs, par acte du 9 février 2012, Perpignan Méditerranée Métropole a assigné
M. B devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin que ce dernier la garantisse des condamnations prononcées à son encontre. Bien que le tribunal se soit déclaré incompétent, cet acte a eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action intentée par la requérante à l’égard de M. B. Enfin, par une requête du 16 juillet 2013, Perpignan Méditerranée Métropole avait déjà présenté des conclusions d’appel en garantie contre M. B. La circonstance que ces conclusions aient alors été rejetées, par voie de conséquence du sens du jugement rendu par le tribunal de grande instance, ne s’oppose pas à ce que cet acte constitue une interruption de la prescription de l’action de Perpignan Méditerranée Métropole à l’encontre de M. B. Dès lors, l’exception de prescription opposée par M. B doit être écartée au regard des nombreux actes interruptifs de prescription survenus.
Sur la responsabilité décennale de M. B :
8. Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier que le préjudice économique de la société Extrem’ Vision, en lien avec une diminution de son activité puis son déménagement des locaux initialement acquis, est pour partie lié au manque de portance du sol de l’atelier. Il résulte en effet de l’instruction que le sol du local vendu à M. D ne pouvait supporter une charge supérieure à 250 kilogrammes par m² et était donc impropre à une destination d’atelier requérant l’usage de machines dont le poids faisait porter une contrainte trop grande sur le plancher.
9. Il est exact que l’acte d’engagement du groupement de maitrise d’œuvre portait sur un projet de construction de bureaux. Toutefois, le compromis de vente conclu entre la communauté de communes Portes Roussillon Pyrénées et M. D le 27 février 2001 mentionnait expressément un local à usage de bureau et d’atelier, livré « bruts de béton ». Surtout, les expertises réalisées à la demande du juge judiciaire et versées au débat, font état de pièces rendant compte de l’activité d’atelier à laquelle le maître d’ouvrage devait répondre et dont la maîtrise d’œuvre a eu connaissance. Ainsi, un plan de répartition des machines de la société Extrem’Vision, sur lequel figure notamment l’activité de fraisage, portait le cartouche de l’architecte. Si M. B soutient que les plans en sa possession ne mentionnaient pas l’existence d’un atelier, figurait sur ces plans une rampe d’accès en béton avec une porte sectionnelle de 2,64 mètres de hauteur qui permettait d’écarter un usage réduit à une simple activité de bureau pour le local en litige et aurait dû le conduire à s’interroger sur la destination dudit local. Enfin, il n’est pas contesté que M. B avait été destinataire d’une lettre de l’entreprise Socotec du 6 avril 2011 qui portait certes sur l’isolement acoustique mais faisait aussi expressément référence aux machines utilisées par M. D. Dans ces conditions, M. B, qui avait en charge tant la conception de l’immeuble que la surveillance des travaux, peut voir sa responsabilité décennale engagée par Perpignan Méditerranée Métropole.
Sur la faute commise par Perpignan Méditerranée Métropole :
10. Il ressort de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 30 janvier 2020 que le préjudice économique de la société Extrem’Vision est en lien avec une seconde faute consistant en l’absence de déclaration de l’activité d’atelier à l’assureur dommages-ouvrage par Perpignan Méditerranée Métropole. Il résulte de l’instruction que ce manquement, entièrement imputable à la collectivité publique, a fait perdre à la société Extrem’Vision le bénéfice des travaux de reprise du plancher du local et conduit, in fine, à son déménagement après une période de plusieurs années d’activité réduite. Si la requérante conteste ce fondement, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations qui permettraient d’écarter les constatations de fait relevées par la cour d’appel.
11. Or, cette faute commise par le maître d’ouvrage est en lien direct avec les préjudices subis par la société Extrem’Vision et qu’il a été condamné à indemniser. Ainsi, alors que le coût des travaux a été évalué par l’expert à la somme de 77 746 euros, impliquant, pour leur seule réalisation, une période d’inactivité de dix semaines, susceptible de générer, aux termes des expertises conduites, une perte de marge de près de 32 000 euros, laquelle perte peut raisonnablement être abondée de la somme de 55 000 euros, correspondant à une période de réduction d’activité de près de six mois comprise entre la date de la réception de la déclaration du sinistre par le maître d’ouvrage et l’engagement des travaux nécessaires après acceptation par son assureur dommages-ouvrage, il s’avère que la part du préjudice de la société Extrem’Vision en lien avec le défaut de portance du sol représente 40% de la somme de 412 218 euros mise à la charge de la requérante, à titre principal. Dès lors, la faute commise par Perpignan Méditerranée Métropole est susceptible d’exonérer M. B de 60% de la responsabilité encourue.
Sur le préjudice :
12. Il n’est pas contesté que Perpignan Méditerranée Métropole a versé une somme de 415 228 euros à la société Extrem’Vision, en application de la condamnation, avec intérêts, prononcée par la cour d’appel de Montpellier le 5 janvier 2023. Egalement, la communauté urbaine s’est acquittée des frais d’expertise, en lien avec ce litige à hauteur de 17 678,55 euros.
13. En revanche, si elle a été condamnée à verser une somme de 7 000 euros au titre des frais d’instance devant le juge judiciaire, il n’y a pas lieu de condamner M. B au versement de cette somme alors au demeurant que Perpignan Méditerranée Métropole a commis une faute justifiant l’engagement de sa responsabilité. Enfin, si Perpignan Méditerranée Métropole demande à être garantie de la somme de 20 000 euros versée à M. D, sans pour autant reprendre cette somme dans son chiffrage conclusif, sa demande doit en tout état de cause être écartée puisque la cour de cassation a cassé et annulé cette condamnation.
14. Dans ces conditions, le préjudice dont Perpignan Méditerranée Métropole peut se prévaloir dans la présente instance s’élève à 432 906,55 euros et il y a donc lieu, au regard du constat au point 10, de condamner M. B à la garantir à hauteur de 173 163 euros, soit 40% de cette somme.
Sur les appels en garantie :
15. Le groupement de maitrise d’œuvre dont M. B était mandataire comprenait un bureau d’études techniques, Gabriel A, intervenant en qualité d’ingénieur structure. Si ce dernier avait des responsabilités plus limitées que celles de M. B dans la maitrise d’œuvre, il y a lieu, eu égard aux missions qui lui ont été confiées, de le condamner à garantir M. B de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.
16. En revanche, si la société Villalongue était chargée de la construction du plancher en litige, il ne lui revenait pas de déterminer les caractéristiques de ce dernier, ni sa portance. Par ailleurs, il n’est pas établi que cette société bénéficiait d’un degré d’information suffisant sur la destination du local, contrairement à M. B, et un manquement à son devoir de conseil ne peut donc qu’être écarté. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription opposée par la société Villalongue, il y a lieu de rejeter l’appel en garantie formée à son encontre par M. B. Et, en l’absence de toute condamnation de la société Villalongue, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’appel en garantie.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Perpignan Méditerranée Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. B, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Perpignan Méditerranée Métropole ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à la société Villalongue.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à verser à Perpignan Méditerranée Métropole une somme de 173 163 euros.
Article 2 : Le bureau d’études techniques Gabriel A, pris en la personne de son mandataire ad’hoc, Me Hélène Gascon, est condamné à garantir M. B à hauteur de 50 % des sommes mises à charge par l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : M. B versera une somme de 1 500 euros à Perpignan Méditerranée Métropole et une somme de 1 500 euros à la société Villalongue sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Perpignan Méditerranée Métropole, à M. B, au bureau d’études techniques Gabriel A, pris en la personne de son mandataire ad’hoc,
Me Hélène Gascon et à la société Villalongue.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 octobre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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