Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2503119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 15 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Sarasqueta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 janvier 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. D…,
- et les observations de Me Francos, substituant Me Sarasqueta, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 20 août 1977 à Mostaganem (Algérie), est entrée en France le 23 mars 2016, munie d’un visa de court séjour, valable du 5 janvier au 4 avril 2016. Le 29 novembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la demande d’admission au séjour de Mme B… a été examinée au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et en qualité de salarié, sur le fondement du b) de l’article 7 du même accord, ainsi qu’au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, celui-ci ayant notamment pris en compte l’ancienneté de son séjour en France, la présence sur le territoire français de ses frères, neveux et nièces, son engagement associatif, ainsi que la promesse d’embauche en sa faveur, établie par une association. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme B… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, et qui ont permis à la requérante de les contester utilement, est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme B… est entrée sur le territoire français le 23 mars 2016, à l’âge de trente-huit ans, munie d’un visa de court séjour. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des très nombreuses attestations produites, qu’elle est très impliquée dans le tissu associatif local et dans la vie de son quartier, où son engagement est salué tant par les riverains que par les responsables associatifs. Ses frères sont en situation régulière sur le territoire français, et ses neveux et nièces ont la nationalité française. Toutefois, alors qu’elle ne doit l’ancienneté de sa présence qu’à son maintien irrégulier sur le territoire depuis le 4 avril 2016, date d’expiration de son visa de court séjour, elle n’a déposé sa première demande de titre de séjour que le 29 novembre 2023, soit plus de sept ans après son entrée en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle a vécu pendant de nombreuses années séparée de ses frères, arrivés respectivement en France en 1999, 2008 et 2010. Célibataire et sans enfant, elle verse au dossier une attestation d’élection de domicile auprès de la Croix rouge, ainsi qu’une attestation d’hébergement chez l’un de ses frères, et n’établit pas qu’elle disposerait de son propre logement. Elle ne donne par ailleurs aucune précision sur ses moyens d’existence depuis son arrivée en France et se prévaut d’une promesse d’embauche en date du 20 novembre 2023, pour un contrat à durée déterminée de trois ans, établie par une association, qui ne permet pas à elle seule de justifier son insertion professionnelle. Dans ces conditions, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches en Algérie, où résident sa mère et ses sœurs et où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles dès lors qu’elle y a vécu l’essentiel de sa vie, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie A…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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