Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 27 juin 2025, n° 2402100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Le requérant fait valoir qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour le 27 novembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 avril 2002, a été mis en possession d’un titre de séjour mention « salarié » valable du 2 juin 2022 au 1er juin 2023. Dans le délai de deux mois avant l’expiration de son titre, il en a sollicité le renouvellement. S’étant vu délivrer un titre de séjour mention « visiteur » d’une durée de validité d’un an le 10 juin 2023, il conteste la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié ». C’est la décision dont M. A demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 mai 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Le requérant fait valoir qu’il a été mis en possession d’un titre de séjour le 27 novembre 2024. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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