Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2506808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Frydryszak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle se fonde sur la circonstance erronée qu’il ne disposerait pas d’un contrat de travail ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
— elles sont illégales, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles sont entachées des mêmes vices que la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— et les observations de Me Frydryszak représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais entré en France le 22 octobre 2012 selon ses déclarations a sollicité, le 21 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2024, dont il déclare n’avoir pris connaissance que le 13 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
3. En l’espèce, si M. A se prévaut d’une présence en France depuis le 22 octobre 2012 et produit des pièces éparses pour la fin de l’année 2012 et les mois de janvier à juillet de l’année 2013, il produit, pour les mois d’octobre à décembre 2013, pour chaque mois des années 2014 à 2021, pour les mois de janvier à avril et le mois de juin de l’année 2022, le mois de janvier et les mois d’avril à décembre de l’année 2023, et enfin, pour chaque mois de janvier à novembre de l’année 2024, des éléments variés, notamment quatre récépissés de demande de carte de séjour valables trois mois, des relevés bancaires, des avis d’impôts, des courriers émanant de l’assurance maladie ou de la société des transports d’Île-de-France, des ordonnances médicales ou des fiches de paie. Dans ces circonstances, au regard des preuves de présence nombreuses et cohérentes fournies par M. A tendant à démontrer une présence continue à partir d’octobre 2013, et en dépit de l’absence de preuve de présence pour le mois de mai et les mois de juillet à décembre 2022 ainsi que les mois de février et de mars 2023, le requérant doit être considéré comme résidant habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, en ne soumettant pas la demande de titre de M. A à la commission du titre de séjour le préfet de police a entaché sa décision d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de police doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et consulte la commission de titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 21 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A après avoir consulté la commission de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
signée
F. JEHL
La présidente,
signée
M. SALZMANNLa greffière,
signée
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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