Rejet 28 janvier 2025
Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 janv. 2025, n° 2305506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. C et Mme A B, représentés par Me Binel, demandent au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur l’origine des désordres affectant le mur entourant leur propriété et de chiffrer leur préjudice.
Ils soutiennent que la mesure d’instruction demandée présente un caractère d’utilité, dans la perspective d’une action contentieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la communauté de communes Centre Tarn, représentée par Me Lanéelle, indique ne pas s’y opposer.
La requête a été communiquée à la commune de Réalmont, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 janvier 2025, par laquelle le président par intérim du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme et M. B sont propriétaires depuis 2021 d’une maison d’habitation située 25, rue de la Teulière à Réalmont (81120), entourée d’un mur de pierres recouvertes d’enduit d’une longueur de 23,5 mètres, lequel fait office de soutènement de la route et du trottoir, situés en contrehaut de la propriété. Après avoir constaté que plusieurs fissures, présentes sur ce mur de clôture dès l’acquisition du bien, s’étaient aggravées, les requérants ont fait procéder à une expertise amiable contradictoire, à laquelle la commune de Réalmont, convoquée, ne s’est toutefois pas associée. Dans un rapport, dressé le 14 août 2022, l’expert a constaté que les dommages observés sur le mur des requérants « résultent d’un basculement du mur, suite à la poussée hydrostatique du remblai de la chaussée () la formation de trous dans le revêtement goudronné du trottoir attestant d’un affaissement lié à la décompression du sol suite au basculement du mur, qui a créé un vide entre la paroi du mur et le remblai ». L’expert ajoute qu’il pourrait exister « un risque pour la sécurité des biens et des personnes ». Il a communiqué ses observations à la mairie, qui a indiqué que le mur relevait de la responsabilité de la communauté de communes Centre Tarn, la voie bordant la maison étant une voie intercommunale référencée VIC 96. Un second rapport d’expertise, au contradictoire de la communauté de communes et de son assureur, a été rendu le 20 mars 2023. Ses conclusions sont similaires au premier rapport. Un dégât des eaux sur le réseau de distribution d’eau géré par la commune de Réalmont pourrait être à l’origine des dommages. L’expert a estimé le coût des réparations à 35 000 euros. Les requérants demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, afin d’analyser les désordres affectant le mur bordant leur propriété, de se prononcer sur les causes de ces désordres et de chiffrer le coût des travaux de remise en état.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que deux expertises ont déjà été réalisées quant à l’origine des désordres affectant le mur qui clôture la propriété des requérants, au cours des années 2022 et 2023. Ces expertises récentes, réalisées pour la dernière au contradictoire de la communauté de communes Centre Tarn et dont les conclusions de la première ont été communiquées à la commune de Réalmont, conviée à l’expertise mais absente, ont permis de constater la nature et l’ampleur du sinistre, de se prononcer sur ses causes et de chiffrer les travaux à entreprendre pour assurer la sécurisation et la restauration de l’ouvrage. Dans ces circonstances, alors que les travaux de l’expert ont été réalisés contradictoirement et qu’il n’est pas allégué que le caractère amiable des expertises aurait ici affecté le sens des conclusions de l’expert, il n’est pas établi que le prononcé d’une troisième mesure d’expertise ayant le même objet aboutirait à des conclusions différentes et ajouterait des éléments de fait utiles à la compréhension des données du litige. Par suite, la requête ne peut être regardée comme présentant un caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la communauté de communes Centre Tarn et à la commune de Réalmont.
Fait à Toulouse, le 28 janvier 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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