Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2025, n° 2512327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août et 8 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Desenlis, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur et ainsi confirmé la fin de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance après le 31 août 2025 ;
d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de contrat jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui procurer dans un délai de quarante-huit heures une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux ;
de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Me Desenlis au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui méconnaît les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le département de
Seine-et-Marne, représenté par Me Boulebsol, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge du Trésor public.
Il soutient que :
-
la requête est irrecevable, dès lors que : en premier lieu, il n’est pas justifié que le tribunal a préalablement été saisi d’une requête en annulation de la décision en litige ; en second lieu, cette requête tend à l’annulation d’une décision administrative alors que le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut seulement ordonner la suspension de l’exécution d’une telle décision ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
il n’est fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante contre la décision dont la suspension de l’exécution est demandée et la preuve de la date du dépôt de ce recours ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
-
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
-
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 10 septembre 2025 à 10h00, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me El Khadraoui, substituant Me Desenlis, représentant Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant, en ce qui concerne l’urgence, que la requérante ne s’est pas placée elle-même dans la situation dont elle se prévaut, dès lors que, même si elle ne peut pas le prouver, elle a été licenciée le 30 juin 2025 en raison de ses absences pour raison de santé ;
-
et les observations de Me Boulebsol, représentant le département de Seine-et-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en abandonnant toutefois les fins de non-recevoir opposées dans ce mémoire.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B…, ressortissante congolaise née le 27 février 2007, a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne, par décision de l’autorité judiciaire, du 3 mai 2024 jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 27 février 2025. Sa prise en charge par le même service s’est ensuite poursuivie jusqu’au 31 août 2025 dans le cadre d’un contrat jeune majeur. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, dans son dernier état, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 19 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de ce contrat.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion […]. / L’admission provisoire est accordée par […] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, où il apparaît qu’il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B…, de prononcer l’admission provisoire de celle-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / […] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans […] qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile […] ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient du droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les mêmes dispositions excluent toutefois du bénéfice de ce droit les jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’état de l’instruction, dont il résulte notamment, ainsi que cela ressort d’un document intitulé « Rapport fin de CJM », établi le 4 septembre 2025, que Mme B… a une grand-mère qui réside à Orléans avec ses petites sœurs, auxquelles elle a rendu visite en août 2025, et qu’elle n’apporte aucun élément relatif à ses allégations relatives à l’impossibilité pour cette grand-mère de l’accueillir, aucun des deux moyens qu’elle invoque, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 19 août 2025 et que ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte, de même que celles relatives aux frais liés au litige, doivent en conséquence être rejetées.
Sur les conclusions du département de Seine-et-Marne relatives aux dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
La présente instance n’a donné lieu à aucune des mesures d’instruction, mentionnées à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Par suite, les conclusions relatives aux dépens présentées par le département de Seine-et-Marne ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne au titre de l’article
R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au département de Seine-et-Marne ainsi qu’à Me Desenlis.
Fait à Melun, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Plus-value ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Prix ·
- Cession ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Valeur ·
- Revenu ·
- Vérificateur
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Parc ·
- Chemin rural ·
- Servitude ·
- Commande publique ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Promesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Activité ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Pièces ·
- Défaut de motivation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit commun
- Université ·
- Psychologie ·
- Criminologie ·
- Cycle ·
- Licence ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Navarre ·
- Expertise ·
- Bien immobilier ·
- Mission ·
- Parcelle ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Prime ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Algérie ·
- Droit local ·
- Structure ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Ancien combattant ·
- Reconnaissance ·
- Décret ·
- Statut ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.