Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2405051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 29 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée consentie par le préfet à son signataire ;
— il est insuffisamment motivé en droit comme en fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— son droit d’être entendu faisant partie intégrante du respect des droits de la défense a été méconnu ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il est entré en France en 2015 et non en 2018 et qu’il n’y est pas fait mention de ses très nombreuses fiches de paie ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation tant dans son édiction que dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur.
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 10 janvier 1997, est entré selon ses déclarations sur le territoire français le 28 août 2015 pour y poursuivre ses études et s’est vu délivré des cartes de séjour temporaires en qualité d’étudiant jusqu’au 4 janvier 2020. Il a présenté le 1er mars 2019 une demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » qui lui a été refusée par le préfet du Nord par un arrêté du
17 juillet 2020 l’obligeant également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui prescrivant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le
16 décembre 2022, M. B a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité d’entrepreneur. Par un arrêté du 11 octobre 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aisne a donné délégation à M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, à l’effet de signer toutes décisions à l’exception de celles au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’arrêté attaqué en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivé dès lors qu’il mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à l’examen de la demande de titre de séjour du requérant, et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé que le préfet a pris en considération pour rejeter celle-ci, sans être tenu de mentionner l’ensemble de ces éléments.
4. Premièrement, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
5. A cet égard, le préfet de l’Aisne a indiqué, au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour lui ayant été refusée, M. B pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, le préfet a cité les dispositions de l’article L. 612-1 du même code et a indiqué que l’intéressé ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé.
6. Deuxièmement, le préfet de l’Aisne, après avoir fait mention de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a précisé que M. B serait reconduit, en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, vers le pays dont il a la nationalité dès lors qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc.
7. Troisièmement, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
9. La mesure d’interdiction de retour sur le territoire français attaquée se fonde sur la présence en France de M. B depuis 2018, de ce qu’il y dispose d’attaches familiales auprès desquelles sa présence n’est pas indispensable, de ce que ses liens avec la France ne sont pas particulièrement anciens, intenses et stables, de ce qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de l’Aisne a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à l’encontre de la requérante.
10. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux points 3 à 9, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, lesquels comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées et n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. B, doit être écarté comme manquant en fait.
11. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. La mention de l’arrêté attaqué selon laquelle
M. B serait entré en France en 2018 alors que son arrivée sur le territoire français date de l’année 2015 ne constitue qu’une erreur purement matérielle, dès lors qu’il ressort des autres motifs de cet arrêté que le préfet a dument relevé la présence de l’intéressé sur le territoire français entre 2015 et 2020.
12. En quatrième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Lorsqu’il demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France en produisant, à l’appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir, auprès de l’administration, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux ou de demander, auprès de l’autorité préfectorale, un entretien afin d’apporter oralement les précisions et compléments d’information jugés utiles.
13. En l’espèce, M. B qui ne pouvait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, n’établit pas avoir sollicité, sans succès, un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché d’apporter à l’autorité préfectorale les éléments utiles à l’examen de sa situation avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
14. En premier lieu, si M. B soutient que cette décision est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il est entré en France en 2015 et non en 2018, il résulte de ce qui a été exposé au point 11 du présent jugement qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La circonstance que la décision attaquée ne fait pas mention de ses nombreuses fiches de paie ne peut être regardée comme un moyen tiré d’une erreur de fait affectant la décision attaquée mais doit être regardée comme un argument soulevé à l’appui du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
16. Pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de l’Aisne s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, au regard des dispositions citées au point précédent, de ce que M. B n’avait pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre par le préfet du Nord le 17 juillet 2020. Si le requérant soutient que cette décision ne lui pas été régulièrement notifiée et qu’il n’a pu la contester devant le tribunal administratif de Lille, il a toutefois déclaré lors de l’audience avoir exercé un recours contentieux à l’encontre de celle-ci, rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté par un jugement du 29 novembre 2021 du tribunal administratif qu’il a en vain contesté devant la Cour administrative d’appel de Douai, manifestant ainsi avoir acquis la connaissance de la décision du 17 juillet 2020 au plus tard à la date d’introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Lille, soit le 13 mai 2021. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de l’Aisne pouvait légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B en se fondant sur le seul second motif cité ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2o Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
18. M. B soutient séjourner en France de manière continue depuis l’année 2015, que ses deux sœurs dont il est très proche y résident également et qu’il justifie d’une particulière intégration dans la société française dès lors qu’il a créé sa propre entreprise en 2019 qui génère un salaire mensuel de 1 300 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si
M. B a séjourné en France de manière régulière de 2015 à 2020 en qualité d’étudiant et a obtenu deux diplômes, il a ensuite fait l’objet le 17 juillet 2020 d’une obligation de quitter le territoire assortissant le refus de titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » opposé par le préfet du Nord, qui a également prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, toutes mesures à l’exécution desquelles il s’est soustrait. En outre, l’intéressé, entré en France à l’âge de 18 ans et âgé de
27 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant, et ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec ses sœurs, dont l’une réside à Lille et l’autre à Avignon, alors que ses parents et l’une de ses sœurs sont présents dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, le refus de titre de séjour attaqué n’étant pas illégal, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
20. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoit pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
21. En troisième lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce telles qu’exposées au point 18 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
23. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la délivrance de titres de séjour, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
24. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 18 du présent jugement que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
25. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui prescrivant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
26. En second lieu, que si le requérant est entré en France en 2015, il n’y a séjourné de manière régulière que jusqu’en 2020, ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 17 juillet 2020 qu’il n’a pas exécutée et ne justifie pas de l’intensité des liens familiaux et personnels dont il se prévaut en France. Dans ce ces conditions, et alors même que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation de sa situation que le préfet de l’Aisne a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No2405051
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