Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2302221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et 24 octobre 2023, M. et Mme A… B…, représentés par Me Lenczner, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de retenir le caractère identifiable ou individualisable des titres de la SARL Sofika cédés par Mme B… et a déterminé le montant de la plus-value imposable à partir de la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la directrice du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de l’avis de mise en recouvrement des impositions en litige, requis par le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lenczner, avocat de M. et Mme B….
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme B…, a été enregistrée le 3 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… B… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2018, à l’issue duquel ils ont été assujettis, à raison de plus-values réalisées sur la cession de titres de la SARL Sofika, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, assorties d’intérêts de retard et de pénalités, pour un montant total de 894 771 euros. Leur réclamation préalable, formée le 7 décembre 2022, n’ayant été que partiellement acceptée par une décision du 20 juin 2023, M. et Mme B… demandent, par leur requête, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, d’un montant total de 547 622 euros, maintenues à leur charge au titre de l’année 2018.
Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I.-1. (…) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. (…) ». Aux termes de l’article 150-0 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci (…) / 3. En cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, la circonstance que le détenteur de titres ait souscrit un engagement de conservation est par elle-même sans incidence sur la nature des titres concernés.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, associée unique de la SARL Sofika, a, le 2 novembre 2018, dans le cadre d’un rachat d’actions en vue de leur annulation, cédé 7 054 parts qu’elle détenait dans le capital de cette société, pour un prix de 7 999 236 euros. Elle a déclaré initialement une plus-value de cession de 2 320 766 euros, que le service a remis en cause lors du contrôle sur pièces de sa déclaration. Pour déterminer le coût d’acquisition de ces titres, nécessaire au calcul de la plus-value réalisée par Mme B… lors de leur cession, l’administration a, à la suite de cette réclamation préalable, fait application de la méthode du prix moyen pondéré, telle que prévue par les dispositions précitées du 3 de l’article 150-0 D du code général des impôts. Si les requérants contestent les modalités selon lesquelles le service vérificateur a déterminé le montant de la plus-value imposable à partir de la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres, il ne résulte pas de l’instruction que les titres en litige relèveraient de catégories différentes et n’auraient pas la même nature que les autres titres de la SARL Sofika détenus par l’intéressée, acquis pour des prix différents. Dans ces conditions, alors même qu’il s’agissait de titres numérotés, c’est à bon droit que l’administration fiscale a retenu que le prix d’acquisition des titres cédés par Mme B… en 2018 devait être déterminé en faisant application de la valeur moyenne d’acquisition pondérée de ces titres et en a déduit l’existence d’une plus-value de cession d’un montant de 2 186 740 euros. Il s’ensuit que M. et Mme B… ne sont pas fondés à remettre en cause la détermination du prix d’acquisition des titres cédés en 2018 et le montant de la plus-value en résultant qui ont été retenus par le service vérificateur.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et à la directrice du contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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