Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 18 février 2026, n° 2302221
TA Caen
Rejet 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère identifiable ou individualisable des titres cédés

    La cour a estimé que les titres cédés par Mme B… ne relevaient pas de catégories différentes et avaient la même nature que les autres titres détenus, justifiant ainsi l'application de la méthode du prix moyen pondéré pour déterminer le coût d'acquisition.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme A… B… demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux pour l'année 2018. Ils contestent le calcul de la plus-value de cession de titres de la SARL Sofika, estimant que l'administration fiscale aurait dû retenir le caractère identifiable de ces titres plutôt que leur valeur moyenne d'acquisition.

La question juridique posée est de savoir si l'administration fiscale a correctement déterminé le prix d'acquisition des titres cédés en appliquant la méthode du prix moyen pondéré, conformément aux dispositions du code général des impôts. L'administration fiscale soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La juridiction rejette la requête de M. et Mme B…. Elle estime que l'administration fiscale a correctement appliqué la méthode du prix moyen pondéré pour déterminer le prix d'acquisition des titres cédés, car il n'a pas été démontré que les titres en litige relevaient de catégories différentes ou n'avaient pas la même nature. Par conséquent, les conclusions relatives à la décharge des impositions sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2302221
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2302221
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 18 février 2026, n° 2302221