Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 22/02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. EBF, S.A. FRANFINANCE, S.A. COFIDIS SA |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°420
N° RG 22/02721
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWIV
(Réf 1ère instance : 11-20-389)
M. [S] [W]
Mme [P] [L] épouse [W]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A. COFIDIS SA
S.A. FRANFINANCE
S.A.S. EBF
S.E.L.A.R.L. [H] [D]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2024
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [W]
né le 13 Avril 1947 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [P] [L] épouse [W]
née le 19 Février 1948 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
COFIDIS S.A.
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. EBF
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assigné par acte d’huissier en date du 10/08/2022, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
S.E.L.A.R.L. [H] [D] prise en la personne de Me [H] [D] en sa qualité de liquidateur de la SAS A2O PERFORMANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assigné par acte d’huissier en date du 28/07/2022, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 19 septembre 2018, la société A20 performance a conclu avec M. [S] [W] et Mme [P] [L], son épouse, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et d’installation d’un bardage avec isolant pour un coût de 18 000 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d’un prêt n° 28956000672420 auprès de la société Cofidis.
Suivant bon de commande du 4 décembre 2018, la société A20 performance a conclu avec les époux [W], dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et d’installation d’un ballon thermodynamique pour un coût de 5 900 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d’un prêt n° 10128746855 auprès de la société Franfinance.
Suivant bon de commande du 12 février 2020, la société EBF a conclu avec les époux [W], dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et d’installation d’un IPE 32 avec mise aux normes du tableau électrique pour un coût de 13 805 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d’un prêt n° 10132373154 auprès de la société Franfinance.
Suivant bon de commande du 27 février 2020, la société EBF a conclu avec les époux [W], dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat portant sur des travaux de peinture extérieure et intérieure pour un coût de 25 568 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d’un prêt n° 81617579107 auprès de la société CA Consumer Finance exerçant sous la dénomination commerciale Sofinco.
Suivant acte d’huissier des 8, 9 et 15 décembre 2020, les époux [W] ont assigné la société A20 performance, la société EBF, la société Cofidis, la société Franfinance et la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères.
Suivant acte d’huissier du 24 septembre 2021, les époux [W] ont assigné en intervention forcée la société [H] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société A20 performance.
Suivant jugement du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— Débouté les époux [W] de leurs demandes de suspension de l’exécution des contrats de prêt.
— Débouté les époux [W] de leurs demandes de nullité des contrats de vente conclus avec la société A20 Performance et la société EBF.
— Débouté les époux [W] de leur demande d’expertise graphologique.
— Débouté les époux [W] de leurs demandes de nullité des contrats de prêt conclu avec la société Cofidis, la société Franfinance et la société CA Consumer Finance.
— Rejeté les demandes de restitution des sommes perçues depuis l’origine des contrats de prêt et de levée de leur inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du prêt n° 28956000672420.
— Condamné les époux [W] à poursuivre le remboursement du prêt pour le seul capital à l’exclusion de toute autre somme suivant l’échéancier prévu.
— Condamné les époux [W] à poursuivre l’exécution du contrat de prêt n° 10128746855 consenti par la société Franfinance conformément au tableau d’amortissement.
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance au titre du prêt n° 10132373154.
— Constaté que la déchéance du terme avait été prononcée le 17 mars 2021 et que les époux [W] restaient devoir après déchéance du droit aux intérêts la somme de 12 324,09 euros.
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance au titre du prêt n° 81617579107.
— Condamné les époux [W] à poursuivre le remboursement du prêt consenti pour le seul capital à l’exclusion de toute autre somme suivant l’échéancier prévu.
— Débouté la société Cofidis, la société Franfinance et la société CA Consumer Finance de leurs autres demandes.
— Rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné les époux [W] aux dépens.
Suivant déclaration du 27 avril 2022, les époux [W] ont interjeté appel.
La société Cofidis, la société Franfinance et la société CA Consumer Finance ont interjeté appel incident.
En leurs dernières conclusions du 9 avril 2024, les époux [W] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 221-5 et suivants, L. 241-2, L. 312-55, R. 312-10, L. 341-1 et suivants, L. 312-16, L. 312-17 et L. 121-6 du code de la consommation,
Vu l’article 1130 du code civil,
— Les déclarer recevables en leur appel limité.
— Débouter la société Franfinance, la société Cofidis et la société CA Consumer Finance de leurs demandes.
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' Rejeté leur demande de suspension de l’exécution des contrats de crédit.
' Rejeté leur demande de nullité des contrats de vente conclus avec la société A20 performance et la société EBF.
' Rejeté leur demande d’expertise graphologique.
' Rejeté leur demande de nullité des contrats de crédits affectés octroyés par la société Cofidis, la société Franfinance et la société CA Consumer Finance.
' Rejeté leur demande de restitution des sommes perçues depuis l’origine des contrats de prêt et de levée de leur inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
' Prononcé leur condamnation à poursuivre le remboursement du prêt n° 28956000672420 consenti par la société Cofidis pour le seul capital à l’exclusion de toute autre somme suivant l’échéancier prévu.
' Prononcé leur condamnation à poursuivre l’exécution du contrat de prêt n°10128746855 consenti par la société Franfinance conformément au tableau d’amortissement.
' Constaté que la déchéance du terme du prêt n°10132373154 avait été prononcée le 17 mars 2021 et qu’ils restaient après déchéance du droit aux intérêts redevable auprès de la société Franfinance de la somme de 12 324,09 euros.
' Prononcé leur condamnation à poursuivre le remboursement du prêt n°81617579107 consenti par la société CA Consumer Finance pour le seul capital à l’exclusion de toute autre somme suivant l’échéancier prévu.
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Prononcé leur condamnation aux dépens.
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— Déclarer recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer.
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement.
A titre principal,
— Dire que les contrats de vente conclus avec la société A20 performance et la société EBF sont nuls.
— Constater que le contrat de prêt Cofidis n° 28956000672420 contient de fausses signatures ; à défaut, ordonner une expertise graphologique.
— Prononcer la nullité des contrats de prêt affectés.
— Condamner les banques à leur restituer les sommes perçues depuis l’origine des contrats de prêt.
— Ordonner aux banques de procéder à la levée de leur inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
— Débouter la société Cofidis de son appel incident.
Subsidiairement, si la nullité du prêt n° 289560006627420 n’était pas prononcée,
— Confirmer le jugement sur ce point et prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque.
— Débouter la société Franfinance de son appel incident.
Subsidiairement, si la nullité du prêt n° 10132373514 n’était pas prononcée, – Confirmer le jugement sur ce point et prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque.
— Débouter la société CA Consumer Finance de son appel incident.
Subsidiairement, si la nullité du prêt n° 81617579107 n’était pas prononcée, – confirmer le jugement sur ce point et prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque.
En toute hypothèse,
— Condamner les défendeurs solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner solidairement aux dépens tant de première instance que d’appel.
En ses dernières conclusions du 4 novembre 2022, la société Cofidis demande à la cour de :
— Déclarer les époux [W] irrecevables en leurs demandes, faute d’avoir fait désigner un administrateur ad hoc pour représenter la société venderesse en cause d’appel.
— Confirmer le jugement sur la régularité des conventions
— Confirmer le jugement sur l’absence de vice du consentement.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les emprunteurs de leur demande de nullité des conventions.
— Déclarer les époux [W] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts.
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 16 734,20 euros au taux contractuel de 3,96 % l’an à compter du 4 novembre 2022, date du dépôt des conclusions d’intimée formulant la demande en paiement.
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
— Condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 18 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déduction faite des échéances payées.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement les époux [W] aux dépens.
En ses dernières conclusions du 17 février 2023, la société Franfinance demande à la cour de :
— Déclarer recevable son appel.
— Déclarer irrecevables les demandes des époux [W] concernant le contrat de vente conclu avec la société EBF ainsi que le contrat de prêt conclu avec elle.
— Débouter les époux [W] de leurs demandes.
A titre principal,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [W] de leur demande de suspension de l’exécution des contrats de crédits.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [W] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société A20 performance le 4 décembre 2018.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [W] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société EBF le 12 février 2020.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [W] de leur demande de nullité des contrats de prêt conclus avec elle.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de restitution des sommes perçues depuis l’origine des contrats de prêts et de levée de l’inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux [W] à poursuivre l’exécution du contrat de prêt n° 10128746855 conformément au tableau d’amortissement.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux [W] aux dépens.
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt n° 10132373514.
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la déchéance du terme dudit prêt avait été prononcée le 17 mars 2021 et que les époux [W] restaient après déchéance du droit aux intérêts redevables de la somme de 12 324,09 euros.
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Débouter les époux [W] de leurs demandes concernant le contrat de prêt n° 10132373514.
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 5 900 euros correspondant au contrat de prêt n° 10128746855 augmentée des intérêts au taux légal, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343 du code civil à compter de la présente décision.
— Condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 13 800 euros correspondant au contrat de prêt n° 10132373514 augmentée des intérêts au taux légal capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343 du code civil à compter de la présente décision.
En ses dernières conclusions du 25 avril 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
Vu les articles L .111-1 et suivants, L. 312-55, L. 312-56 et suivants du code de la Consommation,
Vu les anciens articles 1134, 1147, 1184, 1315 et 1325 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1124, 1353 et 1375 et suivants du code civil,
Vu l’article 14 du code de procédure civile
— Dire irrecevables les demandes de nullité ou de résolution du bon de commande du 27 février 2020 conclu avec la société EBF et par voie de conséquence du crédit affecté conclu avec elle.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [W] de leur demande de nullité du bon de commande du 27 février 2020 avec la société EBF et par voie de conséquence du crédit affecté conclu avec elle.
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
— Condamner les époux [W] au paiement des échéances du prêt litigieux sous réserve de l’application éventuelle d’un plan de surendettement.
Subsidiairement en cas d’annulation des contrats,
— Condamner les époux [W] à lui payer la somme de 25 580 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Condamner in solidum les époux [W] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [H] [D] et la société EBF n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préalable, les époux [W] font valoir qu’ils ont saisi la commission de surendettement des particuliers laquelle a déclaré leur demande recevable le 9 juin 2022. Ils sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission.
La demande est recevable au sens l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’elle est fondée sur un événement survenu en cours de procédure. Pour autant, il n’y a pas lieu d’y droit dès lors que la décision de la commission de surendettement sera sans effet sur la solution du litige.
La société Cofidis, la société Franfinance et la société CA Consumer Finance concluent à l’irrecevabilité des demandes des époux [W] au motif qu’ils se sont abstenus de faire désigner un administrateur ad hoc pour société EBF devenue IDF RENO qui a été radiée du registre du commerce le 8 septembre 2021.
La demande de la société Cofidis est irrecevable faute d’intérêt à formuler une telle demande alors que seules la société Franfinance et la société CA Consumer Finance ont financé les contrats de vente conclus par les époux [W] avec la société EBF.
La société Franfinance cantonne sa demande au contrat conclu le 12 février 2020.
Les époux [W] rappellent qu’ils ont appelé à la cause la société EBF et qu’elle a comparu devant le premier juge notamment à l’audience du 10 décembre 2021. Ils font valoir que leur appel formé contre un contradicteur présent en première instance est recevable.
L’article L. 237-2 du code de commerce dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci et que la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. Il est justifié que la clôture des opérations de liquidation de la société EBF devenue IDF RENO a été approuvée par une assemblée générale tenue le 6 septembre 2021 et que la décision a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 8 septembre 2021.
La personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société devant être mise en cause après désignation à l’initiative du demandeur à l’instance d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation. Les époux [W] n’ont pas sollicité la désignation d’un mandataire et ne sont donc pas recevables à former en cause d’appel des demandes à l’encontre de la société EBF puisqu’elle n’est plus valablement représentée.
De manière générale, les époux [W] concluent à la nullité des contrats souscrits pour vice du consentement. Ils expliquent qu’ils ont été démarchés à plusieurs reprises et qu’ils ont été amenés à commander à un prix élevé des biens ou des services dont ils n’avaient pas la nécessité.
Comme relevé par le premier juge, les époux [W] ne produisent aucun élément de preuve pour établir la réalité de man’uvres ou de mensonges ayant eu pour finalité de surprendre leur consentement. Il n’est pas plus démontré la réalité de sollicitations répétées ou insistantes ou encore d’une quelconque contrainte physique ou morale pour les travaux commandés entre le 19 septembre 2018 et le 27 février 2020. Les consommateurs ne démontrent pas enfin une situation de vulnérabilité ou de faiblesse particulière permettant d’affirmer qu’ils n’avaient pas la capacité d’appréhender la portée de leurs engagements.
S’agissant du contrat de vente conclu le 19 septembre 2018 avec la société A20 performance et du contrat de prêt n° 28956000672420 conclu avec la société Cofidis.
Les époux [W] concluent à la nullité du contrat de vente au visa des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation. Ils prétendent que le bon de commande ne comporte pas de précisions suffisantes sur les caractéristiques essentielles des travaux, le prix, les modalités de paiement et de financement, les activités du vendeur et les garanties légales.
La société Cofidis conclut à la régularité du contrat de vente.
Le bon de commande porte sur la fourniture et l’installation d’un bardage en bois d’une surface de 35 m² de marque CanExel gamme Vinytop avec isolation par de la laine de verre de 120 mm pour un coût de 18 000 euros. Il est indiqué que les travaux seront effectués dans le délai de deux mois.
Contrairement à ce qui est prétendu par les époux [W], le bon de commande précise, conformément aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, les caractéristiques essentielles du bien, le prix et le délai de livraison et d’exécution des travaux.
Le bon de commande fait mention d’un paiement à crédit. Il n’est pas discuté que le prêt consenti par la société Cofidis a fait l’objet d’une offre préalable jointe au contrat proposé par la société A20 performance. Il en résulte que les informations relatives au prix et aux modalités de paiement, au sens de l’article R. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, ont été portées à la connaissance des consommateurs.
Le bon de commande précise, en ses conditions générales de vente, que les travaux bénéficient de la garantie légale de conformité, de la garantie des vices cachés et d’une garantie commerciale de deux ans concernant les matériaux, conformément aux dispositions de l’article R. 111-1 précité.
La dénomination sociale, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique sont également mentionnés, conformément aux dispositions de l’article R. 111-1 précité.
C’est à tort que les époux [W] concluent à la nullité du contrat de vente.
Les époux [W] affirment qu’ils n’ont pas signé le contrat de prêt dont la société Cofidis se prévaut. Ils soutiennent que leurs signatures ont été contrefaites.
La société Cofidis prétend que les signatures apposées sur le contrat de vente, le contrat de prêt, la fiche de dialogue, la fiche de conseil en assurance, l’attestation de livraison et les pièces d’identité sont identiques ou du moins similaires.
Comme relevé par le premier juge, les signatures apposées sur le contrat de crédit sont en réalité différentes de celles apposées sur les pièces d’identité des époux [W]. Les majuscules « R » ainsi que les lettres « g » et « n » sont différentes dans l’écriture du nom. Il doit être admis que les consommateurs n’ont souscrit aucun contrat de prêt auprès de la société Cofidis.
Les époux [W] ne sont pas contractuellement liés à la société Cofidis. En effet, en cas de contrefaçon de signature, il n’existe aucun consentement. Le contrat invoqué par la banque est dépourvu d’existence légale à l’égard de la victime de la contrefaçon. Le défaut d’existence du contrat implique la remise des parties en leur état initial.
La banque est fondée à solliciter la condamnation des époux [W] à lui restituer la somme de 18 000 euros, somme correspondant au coût des travaux dont ils ont bénéficié, sous déduction des échéances payées, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La solidarité ne se présumant pas, il n’y a pas lieu à condamnation solidaire.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
S’agissant du contrat de vente du 4 décembre 2018 conclu avec la société A20 performance et du contrat de prêt n° 10128746855 conclu avec la société Franfinance.
Les époux [W] concluent à la nullité du contrat de vente au visa des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation. Ils prétendent que le bon de commande ne comporte pas de précisions suffisantes sur le prix, les modalités de paiement et de financement, les activités du vendeur et les garanties légales.
La société Franfinance conclut à la régularité du contrat de vente.
Le bon de commande porte sur la fourniture et l’installation d’un ballon thermodynamique de marque Altech gamme BT d’une contenance de 180 litres pour un coût de 5 900 euros. Il est indiqué que les travaux seront effectués dans le délai de deux mois.
Contrairement à ce qui est prétendu par les époux [W], le bon de commande précise, conformément à l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, le prix outre les caractéristiques essentielles du bien et le délai de livraison et d’exécution des travaux.
Le bon de commande fait mention d’un paiement à crédit. Il n’est pas discuté que le prêt consenti par la société Franfinance a fait l’objet d’une offre préalable jointe au contrat proposé par la société A20 performance. Il en résulte que les informations relatives au prix et aux modalités de paiement, au sens de l’article R. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, ont été portées à la connaissance des époux [W].
Le bon de commande précise, en ses conditions générales de vente, que les travaux bénéficient de la garantie légale de conformité, de la garantie des vices cachés et d’une garantie commerciale de deux ans concernant les matériaux, conformément aux dispositions de l’article R. 111-1 précité.
La dénomination sociale, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique sont également mentionnés, conformément aux dispositions de l’article R. 111-1 précité.
C’est à tort que les époux [W] concluent à la nullité du contrat de vente et à la nullité subséquente du contrat de prêt, en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
S’agissant du contrat de vente du 12 février 2020 conclu avec la société EBF et du contrat de prêt n° 10132373154 conclu avec la société Franfinance.
Les époux [W] concluent à la nullité du contrat de vente au visa des articles L. 221-5 et L. 221-10 du code de la consommation.
Comme il a été dit, les demandes formulées à l’encontre de la société EBF sont irrecevables.
La nullité subséquente du contrat de prêt, en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, ne peut être encourue.
Les époux [W] concluent à la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Ils prétendent qu’elle n’a pas procédé à la vérification de leur solvabilité.
La société Franfinance conclut à la régularité de l’offre de prêt. Elle indique notamment qu’elle a consulté le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 12 mars 2020 avant le déblocage des fonds.
Comme l’a relevé le premier juge, la banque doit pouvoir établir avoir satisfait à son obligation de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers imposée par l’article L. 312-16 du code de la consommation. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 dispose que les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat.
Or, la banque produit deux documents faisant état de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 12 mars 2020, identifiant correctement les emprunteurs et le motif de cette consultation, mais ne mentionnant pas la réponse de la Banque de France.
Il résulte de l’article L. 341-2 du code de la consommation que le défaut de diligence du prêteur dans son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
En l’occurrence, au regard de l’importance du prêt octroyé et l’augmentation substantielle de l’endettement des époux [W], le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a estimé le manquement suffisamment grave pour justifier une déchéance totale du droit aux intérêts.
La banque a prononcé la déchéance du terme suivant lettre recommandée du 17 mars 2021. Elle sollicite la condamnation solidaire des époux [W] à lui payer la somme de 13 800 euros outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la présente décision.
Les époux [W] seront condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 12 124,78 euros, soit le capital restant dû après déduction des échéances payées suivant l’historique de compte produit aux débats, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il sera rappelé que la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée puisque selon L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
S’agissant du contrat de vente du 27 février 2020 conclu avec la société EBF et du contrat de prêt n° 81617579107 conclu avec la société CA Consumer Finance.
Les époux [W] concluent à la nullité du contrat de vente au visa des articles L. 221-5, L 221-9 et R. 312-10 du code de la consommation.
Comme il a été dit, les demandes formulées à l’encontre de la société EBF sont irrecevables.
La nullité subséquente du contrat de prêt, en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, ne peut être encourue.
Les époux [W] concluent à la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Ils indiquent notamment qu’elle n’a pas procédé à la vérification de leur solvabilité et que le taux effectif global n’est pas mentionné dans l’offre de prêt.
La société CA Consumer Finance conclut à la régularité de l’offre de prêt. Elle indique notamment qu’elle a consulté le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 26 mars 2020 avant le déblocage des fonds.
Comme l’a relevé le premier juge, la banque doit pouvoir établir avoir satisfait à son obligation de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers imposée par l’article L. 312-16 du code de la consommation. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 dispose que les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat.
Or, la banque produit deux documents faisant état de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 26 mars 2020, identifiant correctement les emprunteurs et précisant le motif de cette consultation, mais ne mentionnant pas la réponse de la Banque de France.
Il résulte de l’article L. 341-2 du code de la consommation que le défaut de diligence du prêteur dans son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Il sera ajouté que l’offre de prêt remise aux époux [W] ne mentionne pas le taux effectif global en violation des dispositions de l’article L. 314-5 du code de la consommation. La banque encourt là encore la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
En l’occurrence, au regard de l’importance du prêt octroyé et l’augmentation substantielle de l’endettement des époux [W], le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a estimé le manquement suffisamment grave pour justifier une déchéance totale du droit aux intérêts et qu’il a condamné les époux [W] à poursuivre le remboursement du prêt consenti pour le seul capital à l’exclusion de toute autre somme suivant l’échéancier prévu.
Sur les autres demandes.
Les époux [W] ne justifient pas de la réalité de leur inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ni des crédits concernés. Aucune précision n’est donnée sur le crédit qui pourrait être concerné par cette inscription. La demande présentée de ce chef ne peut prospérer.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
Les époux [W], parties succombantes à titre principal, seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare M. [S] [W] et Mme [P] [L], son épouse, irrecevables en leurs demandes à l’égard de la société EBF.
Infirme le jugement rendu le 11 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères en ce qu’il a :
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du prêt n° 28956000672420.
— Condamné M. [S] [W] et Mme [P] [L], son épouse, à poursuivre le remboursement du prêt pour le seul capital à l’exclusion de toute autre somme suivant l’échéancier prévu.
— Constaté que M. [S] [W] et Mme [P] [L], son épouse, restaient devoir la somme de 12 324,09 euros à la société Franfinance après déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt n° 10132373154.
Statuant à nouveau,
Dit que M. [S] [W] et Mme [P] [L], son épouse, n’ont pas souscrit le prêt n° 28956000672420 auprès de la société Cofidis.
Condamne M. [S] [W] et Mme [P] [L], son épouse, à payer à la société Cofidis la somme de 18 000 euros, sous déduction des échéances payées, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la restitution des fonds perçus.
Condamne solidairement M. [S] [W] et Mme [P] [L], son épouse, à payer à la société Franfinance la somme de 12 124,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du prêt n°10132373154.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [W] et Mme [P] [L], son épouse, aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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