Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2402261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Coche-Mainente, avocate de M. A, de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa demande ne présente pas un caractère abusif ou dilatoire dès lors qu’il ne s’est pas prévalu d’une identité espagnole et que sa situation a évolué depuis les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 19 janvier 2024 ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 et 9 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, en tant qu’elles sont dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour, dès lors qu’une telle décision n’existe pas.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 23 août 1971, est entré en Espagne le 2 octobre 2019 et, selon ses déclarations, en France le 5 octobre suivant. Par un arrêté du 16 janvier 2024, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un courrier du 10 mai 2024, réceptionné le 14 mai 2024 par les services préfectoraux, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 21 mai 2024, la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité :
2. D’une part, par la décision attaquée, la préfète des Vosges n’a pas expressément refusé de délivrer à M. A un titre de séjour. D’autre part, si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande, la circonstance que la préfète ait expressément refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’enregistrement :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d’un ressortissant étranger et de prononcer l’abrogation d’une interdiction de retour, le simple fait que l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l’interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d’une demande de titre de séjour.
5. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A en se prévalant de son caractère abusif et dilatoire, la préfète des Vosges s’est fondée sur les circonstances que M. A avait fait l’objet, le 16 janvier 2024, d’un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et qu’il continuait d’user d’une fausse carte d’identité espagnole.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A se prévaut, dans sa demande du 10 mai 2024, d’un emploi salarié obtenu en août 2023 avec la société Motors Revolution et exercé jusqu’en février 2024. S’il a été embauché en se faisant passer pour un ressortissant espagnol, et si la découverte de ces faits a conduit à son licenciement pour faute grave, il est constant que la société Motors Revolution a, dès le 27 février 2024, rempli une demande d’autorisation de travail pour conclure avec lui un contrat de travail, en qualité cette fois-ci de ressortissant marocain. Or, la période de travail avec la société Motors Revolution et la demande d’autorisation de travail n’avaient pas fait l’objet d’une appréciation par la préfète des Vosges dans le cadre du refus de titre de séjour du 16 janvier 2024, qui n’avait alors connaissance que d’un emploi exercé par M. A au sein de la société Auto Fusion 88 du 18 mai 2021 au 24 août 2023. La période de travail au sein de la société Motors Revolution et la demande d’autorisation de travail présentée par celle-ci constituent dès lors des circonstances nouvelles. Ces circonstances nouvelles font, par suite, obstacle à ce que la demande de titre de séjour du 10 mai 2024 soit qualifiée d’abusive ou de dilatoire.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 mai 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. A ait été examinée, l’annulation de la décision du 21 mai 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour implique que celle-ci soit enregistrée et qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. L’exécution du présent jugement implique également que la préfète des Vosges se prononce sur la demande de titre de séjour de M. A, en prenant en compte sa situation à la date de ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Coche-Mainente, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Coche-Mainente de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mai 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, puis de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Coche-Mainente une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Coche-Mainente renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Coche-Mainente et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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