Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne l’a pas orienté vers un changement de statut pour un titre de séjour salarié au regard des dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant Taïwanais, né le 21 août 1990, est entré sur le territoire français le 2 janvier 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « visiteur » et valable du 15 décembre 2020 au 15 décembre 2021. Il a ensuite été admis au séjour pour motif familial et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2022, puis d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable du 16 décembre 2022 au 15 décembre 2024. Le 30 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour motif familial. Par arrêté du 14 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : – Calvados ; – Eure ; – Manche ; – Orne ; – Seine-Maritime. »
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Haute-Garonne ne figure pas parmi les autorités administratives chargées à titre expérimental d’examiner tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors que son autorité ne s’exerce pas dans le périmètre géographique de cette expérimentation. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 précité.
4. D’autre part, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû l’admettre au séjour en qualité de salarié alors qu’il est constant qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, le requérant n’établit pas avoir déposé une demande d’autorisation de travail afin de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
6. En l’espèce, M. A… justifie d’une activité professionnelle dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé en qualité d’équipier de vente dans la cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 septembre 2022 et a ensuite bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 8 décembre 2023, à temps partiel, en qualité d’assistant caisses. Toutefois, il est constant qu’il ne dispose plus d’attaches personnelles et familiales en France dès lors que le pacte civil de solidarité le liant à son partenaire a été dissous le 24 octobre 2023. Dès lors, les seules circonstances que M. A… réside et travaille en France depuis 3 ans, qu’il a suivi des formations professionnalisantes en 2023 et en 2024, ne permettent pas d’établir qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à Taïwan ou résident ses parents et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Demande d'aide ·
- Parlement européen
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Convention de genève ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délais ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Résidence
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Autriche ·
- Police ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Demande
- Bureau de vote ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Assesseur ·
- Refus ·
- Maire ·
- Démission ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Juge des référés ·
- Manifeste
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Permis de construire ·
- Électricité ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Classes ·
- Recours contentieux
- Éleveur ·
- Commission ·
- Pays ·
- Bien communal ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Délibération ·
- Troupeau ·
- Liberté ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Carte de séjour ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Identité ·
- Pièces ·
- Bénéficiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.